AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'au cours de leur mariage sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, les époux X... ont acquis un terrain à bâtir, sur lequel ils ont fait édifier leur maison d'habitation à l'aide de divers emprunts souscrits notamment auprès de la Caisse d'épargne; qu'une instance en divorce ayant été engagée, l'ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 1992 a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, en donnant acte au mari de ce qu'il s'engageait à prendre en charge la moitié des remboursements d'emprunts ; que, sur son appel, cette ordonnance a été réformée par arrêt du 22 juillet 1993 décidant que l'entière charge des emprunts effectués pour l'achat de l'immeuble commun occupé par l'épouse revenait à celle-ci, et que cette décision a été reprise dans le jugement de divorce du 24 août 1993 ; que M. Y... ayant, sans attendre l'arrêt infirmatif du 22 juillet 1993, cessé de régler la part lui incombant sous l'empire de la décision jusqu'alors en vigueur, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme et engagé une procédure de saisie de l'immeuble, qui a finalement été vendu le 5 avril 1994 ; que, dans le cadre de l'instance en liquidation de la communauté, Mme Z... a demandé que les indemnités de 15 738 francs 97 et de 6 251 francs 43 découlant de la déchéance du terme, ainsi que les frais de la procédure de saisie, soit 11 263 francs 41, ne soient pas inscrits au passif de la communauté, ainsi que cela était prévu sur le projet d'état liquidatif contesté, mais au passif du compte de son ex-mari ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1999) d'avoir fait droit à cette demande :
1 / sans répondre aux conclusions dans lesquelles il se prévalait des dispositions de l'arrêt du 22 juillet 1993 et du jugement définitif de divorce du 24 août 1993 relatives au remboursement des emprunts ;
2 / au mépris de l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'en précisant que la déchéance du terme avait été prononcée par la Caisse d'épargne le 28 juillet 1993, soit concomitamment à l'arrêt du 22 juillet 1993 et antérieurement au jugement du 24 août 1993, et en retenant que cette déchéance résultait du défaut, non contesté, de règlement de la part incombant jusqu'alors à M. Y..., la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument omises, légalement justifié sa décision, sans avoir à prendre en considération les décisions invoquées, qui ne pouvaient qu'être sans incidence sur la cause de la déchéance ayant généré les sommes en litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.