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11/03/2003 | FRANCE | N°00-12386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 00-12386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 décembre 1999), que, le 27 octobre 1994, la société Eden Cinéma (la société Eden) a signé avec la société Vidéo Transmission Haute Résolution (la société VTHR) deux contrats d'abonnement de trois ans, renouvelables par tacite reconduction, au réseau de vidéo transmission pour ses deux salles de La Charité-sur-Loire et de Cosne-sur-Loire ; que l'entrée en vigueur du contrat concernant la salle de Co

sne-sur-Loire était soumise à la condition suspensive de l'obtention par la com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 décembre 1999), que, le 27 octobre 1994, la société Eden Cinéma (la société Eden) a signé avec la société Vidéo Transmission Haute Résolution (la société VTHR) deux contrats d'abonnement de trois ans, renouvelables par tacite reconduction, au réseau de vidéo transmission pour ses deux salles de La Charité-sur-Loire et de Cosne-sur-Loire ; que l'entrée en vigueur du contrat concernant la salle de Cosne-sur-Loire était soumise à la condition suspensive de l'obtention par la commune des aides de la Datar ; que, pour cette salle, un litige est intervenu avant sa mise aux normes techniques ; que la société VTHR a réclamé des versements ;

que la société Eden a signifié par lettre du 7 novembre 1995 la rupture du contrat concernant la salle de La Charité-sur-Loire et estimé qu'il n'y avait jamais eu de contrat pour la salle de Cosne-sur-Loire ; que la société VTHR a judiciairement demandé la condamnation de la société Eden à lui payer diverses sommes et des dommages-intérêts sur le fondement des conventions ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Eden fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société VTHR en exécution du contrat concernant la salle de La Charité-sur-Loire, alors, selon le moyen :

1 ) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en excluant toute responsabilité du prestataire dans l'exécution de ses obligations quant à la qualité des retransmissions pour la raison que l'abonné avait fait le choix, par souci d'économie, d'une mise à niveau de son équipement au lieu d'opter pour une installation neuve destinée à accueillir des lignes haute définition, sans vérifier quelle était la nature des obligations

auxquelles l'abonné s'était formellement engagé ni, partant, constater que les parties seraient convenues de l'installation de lignes haute définition quel qu'en soit le coût, à l'exclusion d'une quelconque adaptation du matériel existant, quand il résultait du contrat que l'abonné avait accepté uniquement de "compléter l'équipement de sa salle", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en se bornant à relever que le prestataire aurait informé son cocontractant des limites inhérentes, du point de vue de la qualité des retransmissions, à une simple adaptation du matériel existant, et ce par comparaison avec les performances obtenues avec l'installation de lignes haute définition, sans constater qu'il l'aurait clairement avisé de la qualité déplorable des retransmissions liée au choix de la première solution, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3 ) qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ;

qu'en se bornant à énoncer, pour écarter toute responsabilité du prestataire, qu' "certain niveau de qualité technique des retransmissions sembl(ait) être attesté par l'article élogieux paru dans "Le Régional de Cosne" le 24 novembre 1994", se prononçant ainsi par une considération dubitative, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que le juge doit mentionner et analyser, fût-ce succinctement, les documents au vu desquels il a formé sa conviction ;

qu'en affirmant que l'abonné ne pouvait non plus imputer à faute au prestataire le choix des spectacles proposés, relevant alors la diversité des programmes offerts ainsi que la volonté du prestataire de les adapter à l'attente de la clientèle, sans identifier ni examiner des éléments de preuve sur lesquels elle se serait appuyée pour constater ce fait formellement contesté, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que le juge doit se prononcer sur les éléments régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en présumant que les critiques adressées à la programmation des spectacles n'étaient pas sérieuses tout en s'abstenant d'examiner l'attestation d'un ancien cadre de la société prestataire ayant témoigné de la médiocrité de cette prestation, document que la société Eden Cinéma, en preuve de ses prétentions, avait visé dans ses écritures et régulièrement produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société VTHR avait informé la société Eden de la possibilité de certaines limites au niveau de la qualité en raison du choix qui avait été fait d'effectuer une mise à niveau du matériel pour un coût modeste au lieu d'une installation neuve, en écrivant dans sa lettre du 11 octobre 1994 que "tout sauf l'écran devra être modifié" ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen en sa troisième branche, la cour d'appel qui a relevé la nature des obligations auxquelles l'abonné s'était engagé, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'en retenant que les critiques relatives à la programmation n'étaient pas sérieuses eu égard à l'éclectisme dont il était fait preuve dans l'élaboration des programmes proposés et du souci de la société VTHR de se tenir à l'écoute de sa clientèle pour les adapter à son attente, la cour d'appel, qui, sans devoir identifier chaque élément de preuve sur lequel elle s'est fondée, a ainsi examiné l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Eden fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société VTHR en exécution du contrat concernant la salle de Cosne-sur-Loire ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eden cinéma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eden cinéma à payer à la société Vidéo transmission haute résolution la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12386
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1ère chambre), 15 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°00-12386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12386
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