AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, invoqué par M. X... à l'appui de son pourvoi :
Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que la société Cetelem a assigné M. X... en remboursement d'un prêt qu'il aurait contracté suivant acte du 28 avril 1993, que celui-ci s'est opposé à cette demande en déniant la signature portée à l'acte ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société Cetelem, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne saurait utilement dénier sa signature sur le contrat de prêt, alors qu'il ne donne aucun élément matériel permettant de douter de la sincérité de la signature figurant à l'acte comme étant la sienne, que son épouse prévenue d'avoir effectué une fausse signature sur le contrat de prêt litigieux a été relaxée des fins de la poursuite, et que comparant à l'audience du tribunal d'instance du 5 décembre 1994, il n'a pas contesté la dette et a sollicité des délais pour s'en acquitter ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'abord, la relaxe de Mme X... n'a été prononcée qu'en raison de l'altération des facultés mentales de la prévenue, qu'ensuite il résulte du jugement de première instance rectifié le 27 juin 1997 qu'à l'audience du 5 décembre 1994, l'affaire a seulement été renvoyée à celle du 19 mai 1995 et que M. X... n'était pas comparant à cette audience, et qu'enfin il appartient au juge d'ordonner, s'il y a lieu, la production de tous documents nécessaires à la vérification d'écriture, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Cetelem aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.