AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de Crédit agricole de la Châtre, aux droits de laquelle est la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, a consenti, le 11 mai 1982, à la société X... frères un prêt de 350 000 francs, garanti, notamment par les cautionnements de Mme Y... et de MM. Lionel et Hervé X... ;
que, le 5 août 1983, la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Indre a consenti à cette société un prêt de 700 000 francs, garanti par les cautionnements de M. Z..., de Mme Y... et de MM. Lionel et Hervé X... ; que la société X... frères ayant été déclarée en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens par jugements des 18 janvier 1984 et 11 septembre 1985, les cautions ont assigné les Caisses pour les voir condamnées à leur payer des dommages-intérêts, pour octroi de crédit abusif, à concurrence des sommes pour lesquelles elles étaient poursuivies au titre des emprunts litigieux ;
Attendu que pour décider que les cautions n'établissaient la faute alléguée "ni dans ses éléments matériels ni dans ses éléments intentionnels", l'arrêt retient qu'elles se bornent à produire des documents financiers "inexploitables aux yeux d'un profane" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, au vu des éléments comptables pertinents qui étaient produits, et, au besoin, en sollicitant l'avis d'un homme de l'art, si l'allégation selon laquelle la banque avait octroyé des prêts à une société dont elle savait, ou aurait dû savoir, que la situation était irrémédiablement compromise, était fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Indre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.