AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa contestation fondée sur le défaut de qualité de mandataire de liste ;
Mais attendu que la requérante n'a pas soutenu que le mandataire de liste ait été dépourvu d'une procuration écrite et signée par chaque candidat, comme le prévoit l'article R. 513-33 du Code du travail ;
Qu'ainsi, le jugement est légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief au juge d'avoir méconnu les dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile en statuant sur le recours du préfet qui l'avait saisi de la question de l'éligibilité de sa candidature ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens :
Vu l'article R. 513-38 du Code du travail ;
Attendu que, par conclusions adressées le 15 novembre 2002 au greffe du tribunal, le syndicat Union départementale CFE-CGC du Var a demandé, à titre subsidiaire, au juge d'invalider la liste "CSN Force de vente CGC" ;
Attendu que le Tribunal, après l'avoir requalifiée en "demande reconventionnelle", a accueilli cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle demande, qui s'analysait en une contestation de la régularité et de la recevabilité d'une liste de candidatures, devait être déposée dans le délai de 10 jours à compter de la publication des candidatures par le préfet, le Tribunal a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant prononcé l'invalidation de la liste "CSN Forces de Vente CGC" et statué sur la demande aux fins de condamnation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.