La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2003 | FRANCE | N°02-60906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2003, 02-60906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que les contestations de la régularité des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance et peuvent être portées, avant le scrutin, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier resso

rt, que Mme X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "CID UNATI li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que les contestations de la régularité des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance et peuvent être portées, avant le scrutin, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "CID UNATI liste d'unité patronale des petites et moyennes entreprises", établie en vue de l'élection au conseil de prud'hommes de Libourne, a saisi, le 28 novembre 2002, un tribunal d'instance d'une requête tendant, en raison de l'usurpation prétendue du sigle CIDUNATI, déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), à ce qu'il soit fait interdiction à la liste présentée sous la dénomination "Union départementale intersyndicale du CIDUNATI et les groupements du petit patronat", dont le mandataire est M. Y..., de se prévaloir du sigle CIDUNATI, et ordonné, en conséquence, le retrait des professions de foi, affiches et bulletins émis par ladite liste, contrevenant à cette interdiction ;

Attendu que pour déclarer la requête de Mme X... irrecevable, le Tribunal retient que si, en application de l'article R. 513-38 du Code du travail, Mme X... était en droit de saisir la juridiction de la régularité des listes, dont M. Y... est le mandataire, aucun texte ne l'autorise à saisir le juge de l'élection de la régularité des opérations électorales ou des actes préparatoires en matière d'élections, antérieurement à l'affichage des résultats prévus à l'article R. 513-106 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance connaît, avant le scrutin, des contestations relatives à la régularité des opérations électorales préparatoires à l'élection des conseillers prud'hommes, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lesparre-Médoc ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60906
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Libourne (contentieux des élections prud'homales), 09 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2003, pourvoi n°02-60906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award