AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Villeurbanne, 9 décembre 2002 ) que Mme X... a saisi le juge d'une contestation tendant à la rectification de son inscription sur la liste électorale de la section industrie au lieu de la section encadrement ; que le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de ne pas l'avoir convoquée par avertissement donné trois jours à l'avance, selon les modalités prescrites par l'article R. 513-23 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux que l'intéressée a été régulièrement convoquée à l'audience du tribunal ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que Mme X... reproche encore au jugement de n'avoir pas retenu son inscription dans le collège employeur et d'avoir rejeté sa requête aux fins d'inscription à la section industrie, alors, selon les moyens, qu'elle est salariée d'une société qui est rattachée à cette section ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-9 du Code du travail que sont électeurs dans la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise dont ils dépendent, les salariés qui exercent un commandement par délégation écrite de l'employeur ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le jugement qui a rejeté la contestation de l'intéressée sans remettre en cause son inscription au titre du collège employeur, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.