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06/03/2003 | FRANCE | N°02-60902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2003, 02-60902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 513-11, R. 513-38 et R. 513-38-2 du Code du travail ;

Attendu que le droit de contester l'éligibilité, la régularité et la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers appartient à tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel

la contestation est formée, au préfet ou au procureur de la République ;

Attendu qu'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 513-11, R. 513-38 et R. 513-38-2 du Code du travail ;

Attendu que le droit de contester l'éligibilité, la régularité et la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers appartient à tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, au préfet ou au procureur de la République ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'Union Interdépartementale CFTC Drôme-Ardèche n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montélimar du 2 décembre 2002 ayant ordonné le retrait de la candidature d'André X... de la liste CFTC du collège salarié, section commerce, pour les élections au conseil de prud'hommes de Montélimar ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60902
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Cassation - Pourvoi - Qualité pour le former - Personne qui n'était ni électeur ni mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée (non).


Références :

Code du travail L513-11, R513-38 et R513-38-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montélimar (contentieux des élections prud'homales), 02 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2003, pourvoi n°02-60902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60902
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