AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 du Code du travail, ensemble les articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ;
Attendu que le droit de contester la liste électorale en vue des élections prud'homales appartient exclusivement au préfet, au procureur de la République, à tout électeur intéressé et au mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils en aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé par les mêmes personnes que si elles ont été parties devant le Tribunal ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 décembre 2002), que l'Union départementale de la CFDT de la Gironde, représentée par M. X..., a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à l'inscription de plusieurs salariés sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales ; que le Tribunal, ayant relevé que chacun des salariés concernés avait été convoqué à l'audience et qu'aucun de ceux qui étaient non comparants n'avait fait connaître son opposition à l'instance engagée, a déclaré la demande recevable et l'a rejetée ; que M. X..., "agissant ès qualités de mandataire de la liste" pour ces salariés, a formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu que M. X... n'était pas partie devant le Tribunal en qualité de mandataire de liste ;
D'où il suit que le pourvoi formé par M. X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.