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06/03/2003 | FRANCE | N°02-60862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2003, 02-60862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'

employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. X... à l'encontre de l'inscription de M. Y... sur les listes électorales prud'homales, collège salarié, section encadrement, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié remplit en fait des fonctions d'encadrement justifiant tout à fait son inscription dans la section encadrement et que, s'il ne bénéficie pas d'une délégation écrite conformément à l'article L. 513-1 du Code du travail, l'intéressé est fondé dans sa demande, laquelle correspond à la réalité de son statut au sein de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi M. Y... satisfaisait aux conditions prévues par le texte susvisé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60862
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cognac (contentieux des élections prud'homales), 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2003, pourvoi n°02-60862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60862
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