AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 513-21-2 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a saisi le juge d'une contestation tendant à la rectification de l'omission de son inscription sur une liste électorale en vue des élections au conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour rejeter sa requête, le jugement retient que l'intéressée ne justifie pas que son employeur ait fait la déclaration qui lui incombait et que le Tribunal ne saurait pallier cette carence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisi d'une telle contestation, le juge était tenu de rechercher si l'intéressée remplissait manifestement les conditions posées à l'article L. 513-1 du Code du travail pour être électeur, le Tribunal a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.