AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., inscrit dans le collège employeur de la section encadrement de la liste électorale du 15e arrondissement de Paris établie en vue des élections prud'homales, a saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins d'être inscrit dans la section "commerce" ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 513-1, alinéas 6 et 7, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que sont électeurs employeurs les directeurs généraux et directeurs ; que ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., le jugement, après avoir relevé que l'intéressé est directeur de l'hôtel Sofitel situé dans le 8e arrondissement de Paris, retient qu'au sein du groupe Accor situé dans le 15e arrondissement de Paris, il ne peut figurer que dans la section encadrement ;
En quoi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.