AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation que le tribunal d'instance connaît seulement des contestations relatives à l'inscription sur les listes des candidats aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) et que les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'association dénommée Union locale de l'association Consommation logement et cadre de vie (l'association) a présenté, devant un tribunal d'instance, une requête en contestation de la décision, prise par l'OPAC d'Amiens, d'irrecevabilité de la liste de candidats qu'elle a présentée aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration de l'OPAC, en raison d'un dépôt tardif de cette liste ;
Attendu que le Tribunal, constatant que l'association était forclose à contester la décision de l'OPAC, a déclaré la requête de l'association irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le tribunal d'instance d'Amiens n'était pas compétent pour statuer sur la demande de l'Union locale de l'association Consommation logement et cadre de vie (CLCV) ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union locale de l'association Consommation logement et cadre de vie (CLCV) ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.