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06/03/2003 | FRANCE | N°01-21377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2003, 01-21377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

Que le salarié effectuant une mission a droit à la prote

ction prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

Que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Attendu que Denis X..., en déplacement professionnel pour son employeur depuis le 23 juin 1997, est décédé au cours de la nuit du 24 au 25 juin 1997 dans la chambre d'hôtel où il demeurait après sa journée de travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle ;

que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour décider que le décès ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le décès s'est produit en dehors des horaires d'activité du salarié, la nuit au cours de son sommeil, lors de l'accomplissement d'un acte de la vie courante sans qu'ait été relevé aucune circonstance particulière nécessairement liée à l'exécution de la mission et qui serait directement à l'origine de l'accident et que Mme X... ne rapportait pas la preuve que les conditions mêmes d'exécution de la mission aient causé ou favorisé le décès survenu pour une cause inconnue ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que le décès était survenu au cours de la mission, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la CPAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de EDF énergie Rhône Auvergne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21377
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Travailleurs en mission.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Travailleurs en mission - Extension de la protection.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2003, pourvoi n°01-21377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21377
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