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06/03/2003 | FRANCE | N°01-21360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2003, 01-21360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Mohamed X... a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir exercé une activité de boulangerie du 1er avril 1997 au 6 octobre 1997 sans requérir son immatriculation au registre du commerce et pour s'être soustrait à la déclaration préalable à l'embauche et la délivrance d'un bulletin de paye de trois salariés ; que l'URSSAF a procédé à son immatriculation avec effet rétroactif du 1er avril 1997 au 30 septembre 1997 et lui a réclamé les cotisations

salariales correspondantes ; que la cour d'appel (Lyon, 19 décembre 2000) a va...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Mohamed X... a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir exercé une activité de boulangerie du 1er avril 1997 au 6 octobre 1997 sans requérir son immatriculation au registre du commerce et pour s'être soustrait à la déclaration préalable à l'embauche et la délivrance d'un bulletin de paye de trois salariés ; que l'URSSAF a procédé à son immatriculation avec effet rétroactif du 1er avril 1997 au 30 septembre 1997 et lui a réclamé les cotisations salariales correspondantes ; que la cour d'appel (Lyon, 19 décembre 2000) a validé la contrainte ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que le jugement correctionnel ne précisait pas les dates effectives d'embauche des salariés et qu'il était établi par les procès-verbaux de gendarmerie à la base de la procédure pénale et par d'autres éléments de fait que les trois salariés pour lesquels l'URSSAF réclamait une cotisation du 1er avril 1997 au 6 octobre 1997 n'avaient pas travaillé durant toute cette période ; que, cependant, pour valider la contrainte de l'URSSAF dans son intégralité, la cour d'appel s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve, retenant même l'absence de documents probants ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne peut s'attacher qu'à ce qui a été jugé ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour avoir employé trois salariés et s'être soustrait à intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance d'un bulletin de paye, sans préciser pendant combien de temps chacun avait travaillé ; qu'en considérant cependant qu'il était définitivement établi par le jugement correctionnel que M. X... les avait employés tous les trois clandestinement du 1er avril 1997 au 6 octobre 1997, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

3 / que le paiement fait par un tiers libère le débiteur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont cependant considéré que si les cotisations payées par Mlle X... concernaient la même période et les mêmes salariés que celles réclamées à son père, celui-ci n'était pas pour autant libéré, et devait les payer ; que, ce faisant, ils ont violé l'article 1236 du Code civil ;

4 / que le paiement fait par un tiers libère le débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cependant validé la contrainte de l'URSSAF sans rechercher si les cotisations réclamées n'avaient pas été déjà payées par Mlle X... ; que, ce faisant, elle a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du Code civil ;

Mais attendu que pour valider la contrainte, les juges du fond ont relevé que M. X... avait été condamné définitivement pour avoir du 1er avril 1997 au 6 octobre 1997 exercé à but lucratif une activité de boulangerie sans requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et pour s'être volontairement soustrait à la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance d'un bulletin de paye étant employeur des trois salariés concernés ; qu'ayant fait ainsi ressortir que la preuve du paiement invoqué n'était pas rapportée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21360
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2003, pourvoi n°01-21360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21360
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