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06/03/2003 | FRANCE | N°01-21307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2003, 01-21307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué au sein de la SA Scop Isra, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les jetons de présence versés aux administrateurs au titre des années 1995 et 1996 au motif que les jetons de présence alloués à l'occasion d'un travail salarié constituaient un élément de salaire ; que la cour d'appel (Grenoble, 10 septembre 2001) a débouté la société de son recours ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué au sein de la SA Scop Isra, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les jetons de présence versés aux administrateurs au titre des années 1995 et 1996 au motif que les jetons de présence alloués à l'occasion d'un travail salarié constituaient un élément de salaire ; que la cour d'appel (Grenoble, 10 septembre 2001) a débouté la société de son recours ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L.311-3, alinéa 13, du Code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les membres des sociétés Coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives ; que ce texte est muet sur les membres du conseil d'administration ; qu'il s'en évince que lorsque les administrateurs d'une SCOP sont également salariés de la société, les dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant l'assujettissement à cotisations de toutes les sommes versées aux travailleurs à l'occasion ou en contrepartie du travail ne sauraient être appliquées aux jetons de présence sans que soit préalablement établie l'existence d'un lien entre le contrat travail et l'attribution de jetons de présence ; qu'en se bornant à énoncer, par un motif d'ordre général, que l'activité des administrateurs n'était qu'une des formes de leur travail au sein de la coopérative de telle sorte que c'était à bon

droit que l'URSSAF avait soumis à cotisations sociales les jetons de présence qui leur avaient été versés sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de la société , en quoi les jetons de présence alloués aux administrateurs salariés pouvaient être considérés comme un supplément de salaire et non comme une contrepartie attribuée au regard des responsabilités assumées au titre du mandat social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.311-3 13e et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en tout état de cause, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'en l' espèce, les fonctions d'administrateur étaient exercées en dehors du temps de travail et n'avaient pas de lien avec les activités salariées des salariés, ce qui expliquait la répartition égalitaire de jetons de présence entre tous les administrateurs indépendamment des fonctions salariées exercées au sein de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que ne sont pas placés sous la subordination, les personnes membres du conseil d'administration et/ou le président du conseil d'administration qui exerce une influence prépondérante et détient la réalité du pouvoir, au sein de ce conseil et des assemblées générales ;

que par suite les indemnités ou jetons de présence versés par la coopérative ne sont pas soumis à cotisations ; que dès lors en se bornant à énoncer que l'activité des administrateurs et du président du conseil d'administration n'était qu'une des formes de leur travail au sein de la coopérative de telle sorte que c'était à bon droit que l'URSSAF avait soumis à cotisations sociales les jetons de présence qui leur avaient été versés sans rechercher si le président du conseil d'administration et les administrateurs où certains d'entre eux n'exerçaient pas une influence prépondérante et ne détenaient pas la réalité du pouvoir au sein de ce conseil et des assemblées générales, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1978, les sociétés coopératives ouvrières de production sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leur profession dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein ; que selon les dispositions de l'article L.311-3 13e du Code de la sécurité sociale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale, les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;

Et attendu qu'ayant relevé que les administrateurs étaient tous salariés de la société et que leur activité n'était qu'une des formes de leur travail au sein de la coopérative, c'est à bon droit, que la cour d'rappel, répondant aux conclusions, a décidé que les jetons de présence qui leur étaient versés entraient dans l'assiette des cotisations sociales ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scop Isra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scop Isra à payer à l'URSSAF de la Drôme la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la société Scop Isra ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21307
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Membres d'une société coopérative - Personnel dirigeant.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-3, 13°
Loi 78-763 du 19 juillet 1978 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2003, pourvoi n°01-21307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21307
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