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06/03/2003 | FRANCE | N°01-21284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2003, 01-21284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué au sein de la société Visioplast portant sur la période du 13 mai au 31 décembre 1996, l'URSSAF a constaté que les trois associés de la société, titulaires d'un contrat de travail, avaient accepté en raison des difficultés économiques une réduction de leur salaire respectif en dessous des minima prévus par la convention collective applicable et que pour l'un des salariés, engagé le 25 mars 1996 par un contrat initiative-emploi,

la société n'avait pas été en mesure de présenter la convention signée entre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué au sein de la société Visioplast portant sur la période du 13 mai au 31 décembre 1996, l'URSSAF a constaté que les trois associés de la société, titulaires d'un contrat de travail, avaient accepté en raison des difficultés économiques une réduction de leur salaire respectif en dessous des minima prévus par la convention collective applicable et que pour l'un des salariés, engagé le 25 mars 1996 par un contrat initiative-emploi, la société n'avait pas été en mesure de présenter la convention signée entre l'employeur et l'ANPE ; que l'URSSAF a recalculé l'assiette minimum des cotisations sur la classification réelle effectuée par l'employeur pour les trois associés et a refusé le bénéfice de l'exonération des cotisations pour le salarié embauché sous contrat initiative-emploi ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel a rejeté le recours de la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer bien-fondé le redressement relatif aux salaires des associés, l'arrêt attaqué énonce que l'analyse de la comptabilité a fait apparaître que l'acte d'abandon de salaires ne pouvait s'analyser comme une diminution des rémunérations perçues mais comme un apport fait par des associés à la société de sorte que les sommes en litige étaient entrées dans le patrimoine des associés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes litigieuses avaient été versées directement au compte de la société ou sur le compte courant des associés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la destination desdites sommes ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

vu l'article L.322-4-6 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article premier de la loi n 95-881 du 4 août 1995 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi ne porte que sur les échéances postérieures à la production auprès de l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société contre le refus de l'URSSAF d'accorder le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales pour l'embauche le 25 mars 1996 d'un salarié sous contrat initiative-emploi, l'arrêt attaqué énonce que si la société a bien mis en oeuvre la procédure dans le délai légal, il n'est nullement justifié que le dossier ait été utilement complété avant le 25 juillet 1996 comme l'a demandé l'ANPE ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dossier n'avait pas été ultérieurement complété ce qui ouvrait droit pour l'employeur au bénéfice de l'exonération à compter de l'échéance suivant la date de régularisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'URSSAF d'Eure-et-Loir et la DRASS de la Région Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Eure-et-Loir à payer à la société Visioplast la somme de 1 800 euros, et rejette la demande de l'URSSAF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21284
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Salarié sous contrat "initiative-emploi" - Ouverture du droit à l'exonération - Date de régularisation.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abandon de salaire par un associé - Recherches à effectuer.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
Code du travail L322-4-6
Loi 95-881 du 04 août 1995 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre A sociale), 18 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2003, pourvoi n°01-21284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21284
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