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06/03/2003 | FRANCE | N°01-21077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2003, 01-21077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une vérification de ses comptes, la caisse Organic recouvrement a constaté que pour les exercices 1996, 1997 et 1998, le GIE MMASI, groupement constitué entre diverses sociétés appartenant au groupe des Mutuelles du Mans assurances ayant pour objet la mise en commun de moyens informatiques au profit de ses membres, avait retranché de l'assiette de la contribution sociale de solidarité à laquelle il est assujetti la totalité du chiffre d'affaires réalisé

avec ses membres ; qu'une mise en demeure lui a été adressée le 11 mars ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une vérification de ses comptes, la caisse Organic recouvrement a constaté que pour les exercices 1996, 1997 et 1998, le GIE MMASI, groupement constitué entre diverses sociétés appartenant au groupe des Mutuelles du Mans assurances ayant pour objet la mise en commun de moyens informatiques au profit de ses membres, avait retranché de l'assiette de la contribution sociale de solidarité à laquelle il est assujetti la totalité du chiffre d'affaires réalisé avec ses membres ; qu'une mise en demeure lui a été adressée le 11 mars 1999 au motif que les moyens acquis auprès de tiers ne pouvaient faire l'objet d'une déduction et que les moyens mis à sa disposition par la Mutuelle du Mans assurances IARD n'avaient pas été préalablement facturés par celle-ci conformément aux dispositions de l'article L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Angers, 12 juin 2001) a rejeté son recours ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le Groupement d'Intérêt économique (GIE) est une structure économiquement et fiscalement transparente en sorte que toutes les refacturations de prestations de services à ses membres, qu'elles aient été préalablement facturées par ces mêmes membres ou par des tiers, doivent être exclues de l'assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) ; qu'en considérant que devaient seules être exclues de l'assiette de la C3S les refacturations de prestations de services à ses membres qui lui avaient été préalablement facturées par ceux-ci, à l'exclusion de celles qui lui avaient été préalablement facturées par des tiers, la cour d'appel a méconnu la transparence économique et fiscale du GIE et violé les articles L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et 1er de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ;

2 / qu'une même matière imposable ne saurait faire l'objet d'une double imposition par un même type d'impôt ; qu'en excluant du bénéfice de l'article L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale les refacturations aux membres du GIE de prestations facturées à ce dernier par des tiers, ce qui a pour effet de soumettre le chiffre d'affaires engendré par ces prestations à une double imposition en ce qu'elles sont prises en compte, d'une part, dans le chiffre d'affaires des membres du GIE, et d'autre part, dans le chiffre d'affaires du GIE, structure économique transparente, la cour d'appel a violé les articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette même Convention, les articles 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article L. 651 -3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

3 / que l'égalité de tous devant l'impôt s'oppose à ce que les sociétés membres d'un GIE soumises à la C3S se voient imposées plus lourdement que d'autres sociétés placées dans une situation juridique similaire ; qu'en considérant que seules les refacturations par le GIE MMA SI à ses membres de prestations de services préalablement facturées au GIE, par ceux-ci et non par des tiers devaient être exclues de l'assiette de la C3S due par le GIE, ce qui a pour effet d'aggraver l'imposition des sociétés membres du GIE par rapport à des situations juridiques similaires telles que le regroupement de ces sociétés au sein d'une société en participation, la cour d'appel a violé les articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette même Convention, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article L .651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les prestations de services facturées à ses membres par le GIE MMA SI n'avaient donné lieu de leur part à aucune facturation préalable, ce qui excluait que ces prestations aient fait l'objet d'une refacturation au sens de l'article L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que la part de chiffre d'affaires litigieuse entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité ;

Et attendu que la contribution sociale de solidarité, instituée au profit de régimes de sécurité sociale, est dépourvue de caractère fiscal et a la nature d'une cotisation de sécurité sociale soumise aux seules dispositions du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement d'intérêt économique MMA SI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ORGANIC Recouvrement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21077
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Contribution sociale de solidarité - Nature - Caractère fiscal (non).

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Contribution sociale de solidarité - Assiette - Refacturation due au chiffre d'affaires.


Références :

Code de la sécurité sociale L651-3 alinéa 2
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2003, pourvoi n°01-21077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21077
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