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06/03/2003 | FRANCE | N°01-20939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2003, 01-20939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle du Service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir (SDIS) portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a notifié, le 3 janvier 1996, une mise en demeure pour réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des vacations versées à des personnes extérieures dispensant des cours, des vacations versées à un informaticien, de la prime de feu versée aux sapeurs-pompiers et pour l'assujettissement Ã

  la CSG des avantages en nature logement ; que, sur recours de l'employeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle du Service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir (SDIS) portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a notifié, le 3 janvier 1996, une mise en demeure pour réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des vacations versées à des personnes extérieures dispensant des cours, des vacations versées à un informaticien, de la prime de feu versée aux sapeurs-pompiers et pour l'assujettissement à la CSG des avantages en nature logement ; que, sur recours de l'employeur, la cour d'appel (Versailles, 22 mai 2001) a validé la mise en demeure et maintenu les redressements à l'exception de celui relatif aux vacations versées à un informaticien ;

Sur le second moyen :

Attendu que le SDIS fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'intégration de la prime de feu pour la retraite est opérée sur la base d'un système complexe transformant le montant de la prime assujettie en indices majorés fictifs qui constituent la nouvelle assiette de référence ; qu'en effet, l'indemnité de feu accordée aux sapeurs-pompiers professionnels est, depuis le 1er janvier 1991, prise en compte dans le calcul de la retraite servie aux intéressés sur la base d'une intégration progressive étalée sur 13 ans ; qu'en ne recherchant pas si cette particularité ne permettait pas à la part de l'indemnité de feu intégrée au calcul des droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels d'être exclue de la base de recouvrement des cotisations d'assurance maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article D. 712-38 du Code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, du décret n° 91-970 du 23 septembre 1991, de l'arrêté du 30 mars 1992 pris en application du décret précité précisant les indices retenus pour le calcul de la retraite servie aux intéressés ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article D. 712-38 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les cotisations mises à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension, la cour d'appel, a décidé, à bon droit, qu'intégrée dans le traitement soumis à retenue pour pension, la prime de feu devait entrer dans l'assiette pour le calcul de la cotisation maladie, maternité et invalidité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Service départemental incendie et secours (SDIS) d'Eure-et-Loir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Service départemental incendie et secours d'Eure-et-Loir et de l'URSSAF d'Eure-et-Loir ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20939
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Définition.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Prime de feu des sapeurs-pompiers - Intégration.


Références :

Code de la sécurité sociale D712-38

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre A sociale), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2003, pourvoi n°01-20939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20939
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