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06/03/2003 | FRANCE | N°01-20528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2003, 01-20528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la Mutualité retraite, gérant plusieurs maisons de retraite, le remboursement d'une somme de 132 952,11 francs incluant les frais d'appareillage ou celle de 84 246,47 francs au titre des produits pharmaceutiques et des soins infirmiers aux motifs que ceux-ci étaient déjà inclus dans le forfait de soins de section de cure médicale ; qu'après expertise, la cour d'appel (Rennes, 7 mars 2001) a condamné la Mutualité ret

raite à régler à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 65 0...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la Mutualité retraite, gérant plusieurs maisons de retraite, le remboursement d'une somme de 132 952,11 francs incluant les frais d'appareillage ou celle de 84 246,47 francs au titre des produits pharmaceutiques et des soins infirmiers aux motifs que ceux-ci étaient déjà inclus dans le forfait de soins de section de cure médicale ; qu'après expertise, la cour d'appel (Rennes, 7 mars 2001) a condamné la Mutualité retraite à régler à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 65 085,70 francs au titre de l'indu ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont tenus de respecter les termes des conclusions dont ils sont saisis ; que la CPAM, dans ses conclusions d'appel, a toujours demandé un remboursement -au plus bas- de la somme de 81 293,50 francs ; que la Mutualité retraite n'a fait état d'aucun chiffrage en se bornant à demander l'annulation de la décision de recours amiable ; qu'en décidant que la CPAM avait entériné les observations formulées par la Mutualité retraite pour fixer la créance à la somme de 65 085,70 francs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les frais à la charge de la Caisse ne peuvent faire partie des dépenses comprises dans le forfait de soins mentionnés par le décret n° 78-478 du 29 mars 1978 dès lors qu'ils ne se rapportent ni à la fourniture de petit matériel médical, ni à l'amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans la section de cure médicale ; qu'en excluant du forfait les frais afférents au "gros matériel" au motif que la Mutualité retraite fait valoir à raison qu'ils ne doivent pas être inclus dans les dépenses comprises dans le forfait soins mentionnées par l'article 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, la cour d'appel a retenu un motif inopérant et a violé l'article 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ;

3 / qu'en statuant ainsi sans préciser ni en quoi consistait ce "gros matériel", ni en quoi il se rapportait ni à la fourniture de petit matériel médical ni à l'amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans la section de cure médicale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 37-2 du décret B 78-478 du 29 mars 1978 ;

4 / que dans les hospices il est fixé notamment "un forfait global destiné à couvrir les dépenses exposées par l'établissement en vue d'assurer aux pensionnaires pris en charge par un régime d'assurance maladie les soins entrant dans la vocation de cet établissement ; que suivant l'article 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, les frais à la charge de la Caisse ne peuvent faire partie des dépenses comprises dans le forfait de soins mentionnés par le décret n° 78-478 du 29 mars 1978 dès lors qu'ils ne se rapportent ni à la fourniture de petit matériel médical ni à l'amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans la section de cure médicale ; qu'en excluant du forfait les frais afférents au "gros matériel"sans rechercher, comme cela lui était demandé, si pour une maison de retraite destinée à accueillir, suivant l'article 1 du décret 77-1289 du 22 novembre 1977, des pensionnaires ayant perdu la capacité d'effectuer seuls les actes ordinaires de la vie ou atteints d'une affection somatique ou psychique stabilisée qui nécessite un traitement d'entretien ou de surveillance médicale ainsi que des soins paramédicaux, de tels équipements n'étaient pas indispensables à la vocation de cet établissement et devaient par suite être pris en compte dans le forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au

regard des articles 37-1 et 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ;

5 / que dans ses conclusions d'appel additionnelles du 7 décembre 2000 (p. 5 et 6), la CPAM faisait valoir que, pour pouvoir être prises en charge par l'assurance maladie, les fournitures et appareils devaient être inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires et prescrits par un médecin conformément aux dispositions des articles R.165-1 et R.165-4 du Code de la sécurité sociale, que le prix de journée des établissements de long séjours intégrait tous les investissements nécessaires afin d'assurer aux bénéficiaires les soins entrant dans la vocation de ces établissements comme le précise la réglementation applicable en la matière (articles 1 du décret n° 53-271 du 28 mars 1953, 32 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux budgets et à la comptabilité des hôpitaux et hospices publics), et que l'article 2 du décret n° 81-461 du 8 mai 1981 était très explicite puisqu'il précisait que "en dehors du prix de journée... des frais d'acquisitions des gros appareillages, aucun versement ne peut être exigé" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel additionnelles du 7 décembre 2000 (p. 7), la Caisse soutenait, sur le fondement des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, que la contestation de la Mutualité retraite portait uniquement sur les facturations de produits pharmaceutiques comme le confirmaient la lettre de saisine de la commission de recours amiable, les conclusions déposées en première instance et le jugement prononcé par le tibunal des affaires de sécurité sociale ( 1), de sorte que toute contestation portant sur l'appareillage ou les soins infirmiers devra être écartée par la cour, la Mutualité retraite ayant reconnu le bien-fondé de la demande à ce titre ( 2), et que le solde de la créance de la Caisse de ce chef s'élevait à la somme de 47 106 84 francs ( 7) ; qu'en s'abstenant de tout motif sur ce point, pourtant de nature à influer sur le calcul des créances, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon les articles 37-1 et 37-2 du décret n 78-478 du 29 mars 1978, le forfait annuel global auquel sont soumis certains établissements de cure médicale recevant des personnes âgées comprend les dépenses exposées par l'établissement en vue d'assurer aux pensionnaires les soins entrant dans la vocation de cet établissement et la fourniture du petit matériel médical, ainsi que l'amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans la section ;

Et attendu qu'appréciant les pièces qui lui étaient soumises, notamment le rapport de l'expert désigné par elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a évalué le montant de la créance de la Caisse relative à l'achat de médicaments et précisé les éléments constituant le gros matériel dont elle a justement retenu que, n'ayant pas à être inclus dans les dépenses comprises dans le forfait de soins, ils devaient être pris en charge par la Caisse ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, elle a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à payer à la Mutualité retraite la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20528
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Forfait annuel global - Portée.


Références :

Décret 78-478 du 29 mars 1978 art. 37-1 et 37-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (Chambre sécurité sociale), 07 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2003, pourvoi n°01-20528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20528
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