AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2000, n° 405), qu'un précédent arrêt a condamné sous astreinte La Poste à libérer les locaux qu'elle occupait en vertu d'un bail non renouvelé ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte qui avait été ordonnée pour une durée de 6 mois et fixé une nouvelle astreinte ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., le bailleur, fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 1 franc ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, parallèlement à la présente instance, M. X... poursuivait la réparation du préjudice subi du fait du maintien de La Poste dans les lieux, l'arrêt retient souverainement que M. X... ne justifie pas de l'existence d'un autre préjudice ; que, par ces constatations et énonciations, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Mais attendu que la fixation des astreintes relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.