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06/03/2003 | FRANCE | N°00-22303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2003, 00-22303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 263-2, L. 231-2 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute i

nexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 263-2, L. 231-2 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu que, le 30 avril 1996, M. X... a été victime d'un accident du travail au cours duquel il a chuté d'une échelle ; que, par jugement du 20 février 1997, devenu définitif, le tribunal correctionnel a condamné son employeur, M. Y..., pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité concernant l'utilisation d'une échelle ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. Y..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que si l'autorité de la chose jugée au pénal interdit de remettre en cause la relation entre les fautes de cet employeur et l'accident survenu au salarié, la faute pénale ainsi sanctionnée ne constitue une faute inexcusable que dans la mesure où elle présente un caractère de gravité exceptionnelle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où l'échelle, utilisée également par M. Y..., constituait un moyen approprié pour accéder au chantier ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y..., la société Axa assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22303
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Chose jugée - Faute inexcusable de l'employeur - Conséquences d'une condamnation pénale.


Références :

Code civil 1147 et 1351
Code de la sécurité sociale L411-1 et L452-1
Code du travail L263-2, L231-2 et L263-6, alinéa 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 05 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2003, pourvoi n°00-22303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22303
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