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04/03/2003 | FRANCE | N°99-21768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-21768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1999), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société X... et Fils (la société), le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de MM. Dominique, Emmanuel et Jacques X..., dirigeants de la société, par jugements du 18 décembre 1997, publiés le 23 janvier 1998, au BODACC et ayant fait l'objet de mentions rectificatives publiées le 3

1 mars 1998 ; que le tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition formée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1999), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société X... et Fils (la société), le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de MM. Dominique, Emmanuel et Jacques X..., dirigeants de la société, par jugements du 18 décembre 1997, publiés le 23 janvier 1998, au BODACC et ayant fait l'objet de mentions rectificatives publiées le 31 mars 1998 ; que le tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition formée le 1er avril 1998 contre ces jugements par M. et Mme Philippe X... ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la publicité au BODACC du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ne fait courir le délai de tierce opposition, qu'autant que les informations ainsi portées à la connaissance des tiers sont exactes ; qu'en déclarant irrecevables la tierce opposition formée plus de dix jours après des publicités dont les mentions étaient erronées, la cour d'appel a violé l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 21 et 22 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que la cour d'appel qui déclare irrecevable la tierce opposition régularisée dans les dix jours de la publicité rectificative au BODACC des jugements frappés de tierce opposition, sans s'expliquer sur la nature des mentions erronées, objet de la rectification, a privé de base légale sa décision au regard des articles 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 21 et 22 du décret du 22 décembre 1985 ;

Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... n'ont pas invoqué le caractère erroné des mentions, objet de la première publicité au BODACC ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., condamne les époux Philippe X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21768
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 22 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-21768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21768
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