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04/03/2003 | FRANCE | N°99-21013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-21013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1999) que par acte du 14 septembre 1992, Mlle X... a signé un compromis de vente au profit de la société Européenne de Viager (la société) portant sur un immeuble ; qu'il était stipulé que le paiement du prix se ferait par le paiement d'un "bouquet" et le versement d'une rente viagère ; qu'il était également stipulé que "l'acquéreur aura la propriété des biens vendus à compter du jour de la s

ignature de l'acte authentique à intervenir" ; que Mlle X..., ne parvenant pas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1999) que par acte du 14 septembre 1992, Mlle X... a signé un compromis de vente au profit de la société Européenne de Viager (la société) portant sur un immeuble ; qu'il était stipulé que le paiement du prix se ferait par le paiement d'un "bouquet" et le versement d'une rente viagère ; qu'il était également stipulé que "l'acquéreur aura la propriété des biens vendus à compter du jour de la signature de l'acte authentique à intervenir" ; que Mlle X..., ne parvenant pas à faire signer l'acte authentique, a assigné la société pour la voir contrainte à passer cet acte sous astreinte ; que par jugement du 18 octobre 1993, le tribunal de grande instance a "déclaré parfaite la vente intervenue le 14 septembre 1992" et enjoint la société, sous astreinte, de passer l'acte authentique ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 1994 ; que le 15 octobre 1995, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ; que par assignation du 31 août 1996, le liquidateur a saisi le tribunal de grande instance pour que soit déclaré nul le commandement de payer que lui avait délivré Mlle X... ; que par une autre assignation du 11 juin 1997, Mlle X... a demandé au tribunal de grande instance de constater l'impossibilité juridique de réaliser la vente forcée en raison de la procédure collective et a demandé de

fixer le montant de ses créances au titre des dommages-intérêts et de l'astreinte et, à titre additionnel, de prononcer la résolution de la vente par application de l'article 1184 du Code civil ; que le tribunal a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du compromis de vente du 14 septembre 1992 alors, selon le moyen, qu''à supposer même que l'acte du 14 septembre 1992 ait prévu que le transfert de propriété ne s'opérerait que lors de la signature de l'acte authentique, de toute façon, la constatation par décisions de justice (jugement du 18 octobre 1993 et arrêt du 14 octobre 1994) que la vente était parfaite équivalait à l'établissement de l'acte authentique ; qu'ainsi, le transfert de propriété ayant été opéré avant l'ouverture de la procédure collective (15 octobre 1995), le contrat de vente moyennant rente viagère n'était plus en cours ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'un côté, que le jugement confirmé par l'arrêt du 14 octobre 1994 avait retenu que la vente était parfaite entre les parties, et de l'autre, que le compromis de vente précisait que le transfert de propriété aurait lieu au jour de la signature de l'acte authentique, la cour d'appel, qui a relevé l'absence d'acte authentique en a exactement déduit que le transfert de propriété n'avait pas été effectué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 / qu'en sollicitant la confirmation du jugement, Mlle X... se bornait à demander la résolution du contrat par application de la clause résolutoire qui y figurait, à raison du non-paiement du "bouquet" ; qu'en prononçant la résolution de la vente, non pas par application de la clause résolutoire mais conformément à l'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que Mlle X... se bornait à invoquer le défaut de paiement du "bouquet" ; qu'en retenant que I'Européenne du Viager n'avait pas répondu aux mises en demeure l'invitant à signer un acte authentique, les juges du fond ont relevé un moyen d'office ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats pour permettre à Mme Y..., liquidateur, de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des écritures du liquidateur, appelant, que celui-ci a soutenu devant la cour d'appel que le contrat de vente n'était plus un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et que la demande de résolution était irrecevable ; qu'en retenant que le contrat de vente était encore en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a ni modifié les termes du litige, ni violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... ès qualités à payer à Mlle X... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21013
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-21013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21013
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