AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Banque française commerciale que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., ès qualités ;
Sur la déchéance du pourvoi principal :
Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Banque française commerciale s'est pourvue en cassation le 1er décembre 1999 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'elle n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation, ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ;
Attendu que l'arrêt a été signifié à Mme X..., ès qualités, le 30 septembre 1999 ; que le pourvoi incident a été formé le 14 janvier 2000, après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance, le pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la DECHEANCE du pourvoi principal formé par la Banque française commerciale contre l'arrêt rendu le 6 juillet 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident relevé par Mme X..., ès qualités ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.