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04/03/2003 | FRANCE | N°99-20924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-20924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Banque française commerciale que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., ès qualités ;

Sur la déchéance du pourvoi principal :

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Banque française commerciale s'est pourvue en cassation le 1er décembre 1999 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre ; q

u'elle n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation, ni signifié aux défendeurs un mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Banque française commerciale que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., ès qualités ;

Sur la déchéance du pourvoi principal :

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Banque française commerciale s'est pourvue en cassation le 1er décembre 1999 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'elle n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation, ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Et sur la recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ;

Attendu que l'arrêt a été signifié à Mme X..., ès qualités, le 30 septembre 1999 ; que le pourvoi incident a été formé le 14 janvier 2000, après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance, le pourvoi incident est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la DECHEANCE du pourvoi principal formé par la Banque française commerciale contre l'arrêt rendu le 6 juillet 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident relevé par Mme X..., ès qualités ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20924
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Conditions.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 550 et 614

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), 06 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-20924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20924
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