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04/03/2003 | FRANCE | N°99-19961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-19961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 99-19.961 et n° H 99-20.044, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Guérin Diesbecq, liquidateur de la société Atelier francilien de fenêtres ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 30 juin 1999), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise (la Caisse) a consenti à la société

Atelier francilien de fenêtres (la société) une ouverture de crédit de 200 000 francs, pour u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 99-19.961 et n° H 99-20.044, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Guérin Diesbecq, liquidateur de la société Atelier francilien de fenêtres ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 30 juin 1999), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise (la Caisse) a consenti à la société Atelier francilien de fenêtres (la société) une ouverture de crédit de 200 000 francs, pour une durée de douze mois reconductible, en garantie de laquelle M. X..., gérant de la société, s'est porté caution ; qu'ultérieurement, la Caisse a consenti à la SCI Pluton (la SCI), dont le gérant était également M. X..., un prêt de 600 000 francs en remboursement duquel les époux X... se sont portés cautions solidaires ; que la société, mise en redressement judiciaire le 6 mai 1993, assistée de son administrateur, a assigné la Caisse en dommages-intérêts, pour rupture abusive de son concours ;

que la Caisse a demandé la condamnation des époux X... à lui rembourser le prêt consenti à la SCI Pluton ; que le commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société, arrêté le 19 mai 1994, n'est pas intervenu à l'instance engagée par la société ; qu'à la suite de la résolution du plan et de la mise en liquidation judiciaire de la société, la SCP Guérin Diesbecq, liquidateur, a repris cette instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 99-19.961, pris en ses quatre branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer "diverses sommes" au liquidateur, alors selon le moyen :

1 / que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, voire au commissaire à l'exécution du plan en cas de plan de redressement, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; qu'en relevant que l'action en responsabilité pour rupture abusive de crédit a été engagée par l'administrateur et le débiteur, puis retenu que l'action n'était pas exercée dans l'intérêt exclusif des créanciers dès lors que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'action n'avait pas pour seul objet l'intérêt des créanciers mais devait concourir au redressement de la situation de la société et favoriser la mise en place du plan de redressement de cette société, pour en déduire à la recevabilité de cette action, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'action avait été diligentée dans l'intérêt exclusif des créanciers et a violé les articles 46 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, voire au commissaire à l'exécution du plan en cas de plan de redressement, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; qu'en relevant que l'action en responsabilité pour rupture abusive de crédit a été engagée par l'administrateur et le débiteur, puis retenu que l'action n'était pas exercée dans l'intérêt exclusif des créanciers dès lors que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'action n'avait pas pour seul objet l'intérêt des créanciers mais devait concourir au redressement de la situation de la société et favoriser la mise en place du plan de redressement de cette société, pour en déduire à la recevabilité de cette action, la cour d'appel, qui relève que l'action était aussi intentée dans l'intérêt des créanciers, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles 46 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'ayant constaté que l'action engagée par le débiteur et l'administrateur judiciaire n'avait pas été poursuivie ni reprise par le commissaire à l'exécution du plan mais reprise par le liquidateur, après la résolution du "plan de cession", la cour d'appel, qui décide que l'action ayant été engagée en décembre 1993, les parties n'ont pu comparaître qu'en septembre et novembre 1996 que, pendant ce temps, le plan a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée alors que l'affaire n'avait pas toujours été plaidée, que le fait que le commissaire à l'exécution du plan n'ait pas régularisé la procédure se justifie par le fait qu'elle s'est poursuivie sans qu'il ait eu à intervenir personnellement, pour en déduire à la régularité de la procédure, s'est prononcée par des motifs inopérants au regard de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / que lorsque la mission de l'administrateur a pris fin, l'action en responsabilité dirigée contre une banque doit faire l'objet d'une reprise par le commissaire à l'exécution du plan et, en cas de résolution du plan de cession suivie d'une liquidation judiciaire, d'une reprise par le liquidateur ; qu'ayant constaté que l'action engagée par l'administrateur n'avait pas été reprise par le commissaire à l'exécution du plan mais par le liquidateur après résolution du plan, la cour d'appel, qui décide que l'action ayant été engagée en décembre 1993, les parties n'ont pu comparaître qu'en septembre et novembre 1996, compte tenu de nombreux renvois, que pendant ce temps le plan de continuation a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société, l'affaire n'étant toujours pas plaidée, que le fait que le commissaire à l'exécution du plan n'ait pas régularisé la procédure en cette qualité se justifie par la durée de cette procédure qui s'est poursuivie, sans qu'il ait eu à intervenir personnellement, et qui relève que le commissaire à l'exécution du plan n'a jamais régularisé la procédure, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985, 90 du décret du 27 décembre 1985 et 370 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action engagée par son client contre l'établissement de crédit qui a rompu abusivement son concours est une action en responsabilité contractuelle que le débiteur en redressement judiciaire a qualité pour exercer seul ou, lorsqu'il lui en a été désigné un, représenté ou assisté de son administrateur ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués par les deux premières branches, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée, peu important que le commissaire à l'exécution du plan n'ait pas repris l'instance dès lors que le liquidateur est intervenu après la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire de la société ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la Caisse fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que ne devait pas être prises en compte pour rechercher la commune intention des parties sur le montant du découvert autorisé les créances résultant de la contre-passation d'effets ou de créances escomptées revenus impayés, le découvert n'ayant dès lors pas dépassé 200 000 francs ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que les impayés subis par la société ne doivent pas être déduits pour calculer le montant du découvert ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la Caisse fait toujours le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la responsabilité du banquier dispensateur de crédit suppose caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice ; qu'en relevant que la banque ne peut être tenue seule pour responsable de la dégradation de la situation financière et économique de la société, qui résulte également d'autres causes, la cour d'appel, qui ne précise pas dès lors en quoi la rupture abusive de crédit imputée à la Caisse avait été à l'origine du redressement judiciaire eu égard à la dégradation de la situation financière de la société débitrice à l'origine de la cessation des paiements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la rupture soudaine des concours bancaires et le rejet des effets et chèques en découlant a conduit la société à déclarer la cessation de ses paiements ; qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par la Caisse et le préjudice subi par la société qu'elle a évalué à la somme de 250 000 francs, montant du découvert abusivement supprimé par la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 99-20.044, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la Caisse la somme de 660 000 francs, outre les intérêts au taux de 17,05 % à compter du 28 janvier 1993, alors, selon le moyen :

1 / que la banque, qui incite les cautions à s'engager tout en sachant que les facilités de crédit consenties au débiteur principal seront ensuite immédiatement rompues, surprend de façon dolosive le consentement des cautions, dont l'engagement doit être annulé ; qu'en condamnant les époux X... à honorer leur engagement de caution contracté le 8 janvier 1993, au motif que ces derniers n'ignoraient pas que le prêt cautionné était destiné à être versé sur le compte de la société, tout en constatant que, dès le début du mois de février 1993, soit moins d'un mois après la conclusion du contrat de cautionnement, la Caisse avait rompu le crédit accordé à la société, débiteur principal, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'attitude dolosive de la Caisse n'était pas ainsi caractérisée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2 / que la banque, qui entretient une incertitude sur la destination d'un contrat de prêt, de manière à inciter les cautions à s'engager à garantir ce prêt, entache de dol le contrat de cautionnement ;

qu'en condamnant les époux X... à honorer leur engagement de caution, tout en constatant que cet engagement avait été donné de manière anticipée et que le prêt cautionné, accordé formellement au profit de la SCI, était en réalité destiné à alimenter le compte de la société, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'attitude de la Caisse ne revêtait pas un caractère dolosif, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait fait apport à la société, qui n'est pas le débiteur principal, du montant du prêt consenti par la Caisse à la SCI par deux ordres successifs de virement, l'un du compte de la SCI à son compte personnel permettant le remboursement de sommes qui lui étaient dues par celle-ci et l'autre de son compte personnel au compte de la société, l'arrêt, qui énonce exactement que le cautionnement d'une dette future est admis, retient que l'opération s'est déroulée de façon régulière et en toute connaissance de cause de la part de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise aux dépens du pourvoi n° S 99-19.961 et les époux X... aux dépens du pourvoi n° H 99-20.044 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise à payer à la SCP Guérin Diesbecq, ès qualités, la somme de 1 800 euros et rejette les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise et des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19961
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Exercice d'actions en justice - Action en responsabilité contractuelle contre une banque.

BANQUE - Responsabilité - Action en responsabilité - Demandeur en redressement ou liquidation judiciaire - Nature contractuelle de la responsabilité.


Références :

Code civil 1147
Code de commerce L621-68
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 30 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-19961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.19961
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