AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a assigné la société Union de distribution du Velay (société UDIVEL) en remboursement d'une somme consignée à titre de garantie de restitution de matériels que cette société lui avait prêtés ;
Attendu que pour rejeter cette demande le jugement se borne à retenir que le délai pendant lequel les bouteilles qui étaient en possession de M. X... pouvaient être reprises, est depuis longtemps expiré, que ce dernier aurait dû se préoccuper dans les délais normaux de leur restitution et qu'il a été négligeant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que M. X... était contractuellement tenu envers la société UDIVEL de lui restituer les matériels litigieux dans un délai déterminé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1999, entre les parties, par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Condamne la société Union de distribution du Velay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.