AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens soutenus par le CIC et le moyen unique soutenu par l'UBR, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :
Attendu que par acte notarié du 15 février 1989 dressé par M. X..., notaire, le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC) et l'Union de banques régionales pour le crédit industriel (UBR) aux droits de laquelle vient l'UHR limited, ont consenti à la société La Boutique de l'Habitat un prêt destiné à financer l'achat de biens immobiliers ; qu'en garantie de ce prêt, une hypothèque conventionnelle devait être prise sur chacun des immeubles ; que les banques se sont faites consentir, par ailleurs, la garantie de deux cautions ; que le notaire n'ayant pas inscrit l'hypothèque sur l'un des immeubles, l'UBR et le CIC l'ont assigné en responsabilité ; que M. X... a assigné la société La Boutique de l'Habitat pour se faire garantir de toute condamnation éventuelle ; qu'en 1997, la
société La Boutique de l'Habitat ayant été mise en liquidation judiciaire, les deux banques ont déclaré leur créance pour un montant de 1 809 160 francs à titre chirographaire ; qu'en avril 1998, le mandataire liquidateur leur a fait savoir que les créances étaient irrécouvrables ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1999) a rejeté les demandes dirigées contre le notaire ;
Attendu que l'arrêt, qui relève, d'une part, que les banques ne s'expliquaient pas sur les poursuites engagées à l'encontre des deux cautions, d'autre part, qu'il n'était pas démontré, ni même allégué qu'aucune somme puisse être recouvrée à leur encontre, retient à bon droit que le préjudice invoqué ne présentait pas un caractère certain, en sorte que les moyens ne sont fondés en aucun de leurs griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UBR et le CIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.