AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 janvier 2003, la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... et de la SCP Heuel-Martin-Hyon-Portejoie, se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision de la cour d'appel de Poitiers le 29 juin 1999, au profit des sociétés Natexis bail, Fagus 83, l'Ecusson, Mi-Temps, Chaussures Eram, Vétir et de MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... et à la SCP Heuel-Martin-Hyon-Portejoie de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés l'Ecusson, Mi-Temps, Chaussures Eram et Vétir ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.