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04/03/2003 | FRANCE | N°99-19251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-19251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Affimet de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Meyet ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la

contestation qu'il tranche ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Affimet de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Meyet ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Affimet a commandé à la société établissements Bony (société Bony) des briques réfractaires, destinées à la réfection de ses fours de fusion d'aluminium ; que la société Affimet, prétendant que ces briques étaient défectueuses, a assigné la société Bony et son assureur, la compagnie d'assurance La Concorde, en réparation de son préjudice ;

que cet assureur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du bref délai, prévu par l'article 1648 du Code civil ; que le tribunal, par jugement du 29 octobre 1993, a déclaré l'action recevable et a ordonné une expertise, puis, par jugement du 9 janvier 1998, a déclaré cette action irrecevable ; que la société Affimet a fait appel de ce jugement ;

Attendu que pour confirmer le jugement et déclarer irrecevable l'action de la société Affimet en vertu de l'article 1648 du Code civil, l'arrêt retient qu'en considérant que cette action en garantie des vices cachés était prescrite, le tribunal n'a nullement méconnu une prétendue autorité du jugement du 29 octobre 1993 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement du 29 octobre 1993, statuant sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du bref délai pour engager l'action qui est prévue par l'article 1648 du Code civil, a, dans son dispositif, déclaré l'action recevable et que ce jugement est devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel concomitamment avec le jugement du 9 janvier 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les sociétés Etablissements Bony et Generali France assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Etablissements Bony et Generali France assurances qui vient aux droits de la compagnie d'assurances La Concorde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19251
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement d'avant-dire droit - Rejet d'une fin de non-recevoir.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), 18 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-19251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.19251
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