AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué déboute M. X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre Mme Y..., venderesse, et M. Z..., notaire, auquel il reprochait d'avoir passé acte sans avoir obtenu la délivrance d'un état hypothécaire, alors que l'immeuble vendu était apparu grevé de sûretés, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui faisaient valoir qu'un créancier avait engagé une procédure de saisie immobilière et qu'il avait dû lui verser une somme de 150 000 francs ; qu'il n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.