AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société civile professionnelle de notaires Desrousseaux-Dutoit (la SCP notariale) a établi l'acte authentique constatant, à la fois, l'acquisition d'un immeuble par la société civile immobilière Saint-Maur (la SCI) et le prêt consenti, en vue de cette acquisition, par la société Hervet Créditerme (la banque), aux droits de laquelle vient la Banque Hervet ; que cet acte comportait en outre le cautionnement du prêt au profit de la banque de MM. X... et Y... et de Mme Z... ; que la SCI était représentée par Mme A... désignée comme gérante ; que le prêt n'ayant pas été remboursé, la banque a assigné Mme Z... en paiement en sa qualité de caution ; que la signature de Mme Z... ayant été reconnue fausse par un jugement passé en force de chose jugée, la banque a assigné Mme Z... en paiement, en sa qualité de détentrice de 50 % des parts de la SCI, de la moitié des sommes restant dues ; qu'elle a assigné le notaire en paiement de l'autre moitié de sa créance et en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la SCP notariale n'ayant soutenu, devant les juges du fond, ni que Mme Z..., dont la signature avait été imitée, le notaire n'ayant pas vérifié les identités des parties signataires, n'aurait pas acquiescé à l'idée de l'utilité du prêt contracté auprès de la banque si elle en avait été informée, ni que le préjudice invoqué par Mme Z... aurait, en tout état de cause, consisté en une perte de chance, le moyen est nouveau en ses deux branches ; que mélangé de fait, il est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la SCP notariale n'ayant soutenu devant la cour d'appel, ni que la banque, si elle avait été informée de la fraude, aurait pu obtenir une troisième caution, ni que le dommage réparable ne pouvait, en tout état de cause, résulter que d'une perte de chance, le moyen est nouveau en ses deux branches ; que, mélangé de fait, il est donc encore irrecevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que, sous couvert de grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'existence souverainement appréciée par les juges du fond, du préjudice allégué par Mme Z... ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la SCP Desrousseaux-Dutoit et pour moitié à celle de Mme Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.