AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., notaire, a été chargé par le tuteur de Simone Y..., décédée le 29 janvier 1992, du règlement de sa succession ; que l'existence d'héritiers connus dans la branche paternelle a été portée à la connaissance du notaire qui a donné mission au cabinet Andriveau de rechercher d'éventuels héritiers dans la branche maternelle ; qu'en mars 1992, ce cabinet a retrouvé deux héritiers en la personne de M. Christian Z... et Mme Chantal Z... ; que le notaire ayant déposé la déclaration de succession le 18 décembre 1993, l'administration fiscale a infligé des pénalités de retard ; que les consorts Z... et Mme A... ont assigné le notaire en responsabilité professionnelle, lui reprochant d'avoir saisi avec précipitation le cabinet de généalogiste sans interroger tous les héritiers connus dans la branche paternelle sur l'éventuelle existence d'héritiers dans la branche maternelle, de n'avoir pas établi de déclaration provisoire et d'avoir commis des fautes dans l'établissement de la masse successorale ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que l'arrêt, qui constate que le notaire n'avait été informé officiellement de la qualité d'héritiers des consorts Z... que le 26 janvier 1993 et qu'à cette date, le délai de six mois imparti pour déposer la déclaration de succession était déjà expiré, n'impute pas le retard de déclaration à la dissenssion entre héritiers qui ne s'est manifestée qu'après cette échéance ; qu'ensuite, l'arrêt, qui retient par motifs adoptés qu'il était établi que les consorts Z... et Mme A... avaient été informés par leur notaires respectifs, de la nécessité de déposer une déclaration de succession dans le délai de six mois, a pu décider que le manquement commis par M. X... à sa propre obligation de conseil n'était pas la cause du préjudice invoqué ; qu'enfin, l'arrêt a souverainement retenu, par motifs adoptés, qu'il n'était pas démontré qu'un acompte aurait pu être réglé par les consorts Z... et Mme A... et diminuer ainsi les pénalités ; qu'ainsi, aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité exercée contre le notaire, alors, selon le moyen, que les consorts Z... et Mme A... soutenaient devant la cour d'appel qu'il avait été convenu lors d'une réunion en l'étude de M. X..., le 20 janvier 1995, de ne pas relouer les appartements si l'un des locataires venait à le quitter et de résilier les baux au fur et à mesure, afin de ne pas en compromettre la vente, et que leurs instructions n'avaient pas été suivies, de sorte qu'en énonçant qu'ils n'auraient pas critiqué les énonciations du jugement entrepris qui avait décidé que M. X... n'aurait pas reçu mandat de résilier les baux des appartements dépendant de la succession, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que le notaire ait reçu mandat de la part de tous les indivisaires pour procéder à la résiliation de contrats de location, le grief de la quatrième branche est inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande formée contre le notaire, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que les comptes de la succession, depuis son ouverture, avaient été communiqués à l'audience, que les actes de vente dont la communication avait été ordonnée n'avaient pas été versés aux débats, énonce que ces différents points n'étaient pas remis en cause par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Z... avaient, dans leurs conclusions d'appel, contesté expressément que M. X... ait déféré à l'injonction qui lui avait été délivrée de rendre compte de sa gestion, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'action tendant à la réparation du préjudice qui aurait résulté du retard de déclaration de succession, l'arrêt rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.