AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon acte dressé le 30 mars 1990 par M. X..., notaire, la société Lazard a vendu un fonds de commerce d'extraction, traitement et commercialisation de produits de carrière ; que la vente portait, notamment, sur le gisement traité et non traité existant au jour de l'entrée en jouissance de l'acquéreur ; que la société venderesse n'a pas acquitté la TVA sur la cession du gisement, estimant que celui-ci n'était pas un stock mais une partie de l'actif immobilier ; que l'administration fiscale ayant notifié à la venderesse un redressement portant sur cette TVA, la société Lazard a assigné le notaire en responsabilité, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société Lazard, l'arrêt attaqué retient que la rédaction d'un acte aussi important et complexe, intervenu entre deux sociétés, avait été nécessairement précédé de discussions entre spécialistes, au cours desquelles les aspects fiscaux de la transaction envisagée avaient été obligatoirement abordés et que dans ces conditions, aucune faute ne pouvait être reprochée au notaire rédacteur qui avait pris la précaution de préciser dans l'acte quelle était la partie du prix de vente non assujettie à la TVA ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et au surplus hypothétiques, sans rechercher si le notaire avait informé la venderesse sur les charges fiscales liées à la vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et la SCP Vergne-Storck aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la SCP Vergne-Storck ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.