La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°99-18025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-18025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Nîmes, 14 mai 1998) de l'avoir condamné à payer, solidairement avec M. Y..., les dettes sociales de la société Applications micro informatique professionnelle (la société AMIP), dans leur totalité, alors selon le moyen :

1 ) qu'au

x termes de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, les dirigeants de droit ou de fait d'un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Nîmes, 14 mai 1998) de l'avoir condamné à payer, solidairement avec M. Y..., les dettes sociales de la société Applications micro informatique professionnelle (la société AMIP), dans leur totalité, alors selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale peuvent, dans le cas où ils ont commis une faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif, être condamnés à supporter, en tout ou en partie les dettes de la personne morale déclarée en redressement ou liquidation judiciaire ; qu'en condamnant M. X..., en sa qualité de dirigeant de fait au paiement de la totalité du passif social de la société AMIP, sans rechercher si les fautes de gestion qu'elle imputait à M. X... avaient contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ;

2 ) que M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions, que le dépôt du bilan était consécutif à l'incendie d'origine criminelle ayant atteint la société AMIP, la cour d'appel devait rechercher, pour justifier de condamner M. X... au paiement du passif social si l'insuffisance d'actif social avait pour cause l'incendie ou les fautes de gestion retenues ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 ) que conformément à l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, le juge qui condamne un dirigeant social à combler l'insuffisance d'actif d'une personne morale doit déterminer dans quelle proportion la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel qui a condamné M. X... au paiement de la totalité du passif social mais qui s'est abstenue de rechercher si la faute retenue était à l'origine de la totalité du passif social a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ;

4 ) que dans des conclusions, M. X... a fait valoir que le dépôt de bilan avait eu pour unique cause l'incendie du local commercial et que les créances salariales étaient intervenues postérieurement au dépôt du bilan, moyen d'où il s'évinçait que les dirigeants sociaux ne pouvaient être tenus à combler, dans sa totalité, le passif social ; qu'en les y condamnant néanmoins, sans opérer de distinction entre le passif social exigible avant l'incendie dont a été victime la société AMIP et les dettes apparues postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de comptabilité et de toute déclaration de TVA depuis l'origine de la société, l'arrêt retient que ces agissements constituent une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société et que l'incendie du 22 mars 1996 ne peut exonérer le dirigeant des fautes de gestion antérieures à ce sinistre ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante évoquée à la troisième branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18025
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile B), 14 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-18025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.18025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award