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04/03/2003 | FRANCE | N°99-17316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-17316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société américaine Numonics Corporation a conclu le 1er juillet 1985 avec la société Angalis (la société) un contrat de distribution exclusive ; que le 3 avril 1995, la société a déclaré son état de cessation des paiements tandis que le même jour, la société de droit belge, Numonics Europe, filiale de la société Numonics Corporation, a rompu le contrat précité ; que, postérieurement à l'ouverture p

ar le tribunal de commerce de Melun de la procédure collective de la société, M. X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société américaine Numonics Corporation a conclu le 1er juillet 1985 avec la société Angalis (la société) un contrat de distribution exclusive ; que le 3 avril 1995, la société a déclaré son état de cessation des paiements tandis que le même jour, la société de droit belge, Numonics Europe, filiale de la société Numonics Corporation, a rompu le contrat précité ; que, postérieurement à l'ouverture par le tribunal de commerce de Melun de la procédure collective de la société, M. X..., liquidateur, a assigné, devant ce tribunal, les sociétés Numonics Corporation et Numonics Europe (les sociétés Numonics) en dommages-intérêts ; que le tribunal s'étant déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale désignée à l'article 15 du contrat, le liquidateur a formé un contredit ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 82 et 85 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des sociétés Numonics tendant à l'irrecevabilité des "arguments" du liquidateur contenus dans ses écritures postérieures au contredit, l'arrêt retient que ces observations ne présentent pas de moyen nouveau mais ne portent que sur ceux explicités dans le recours, duquel il résulte sans ambiguïté, même s'il n'est pas fait expressément référence aux dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, que son auteur revendique la compétence de la juridiction consulaire qu'il avait initialement saisie sur le fondement de cette règle de compétence, ce qui exclut la mise en oeuvre de la clause d'arbitrage invoquée par les sociétés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le contredit déposé le 22 juin 1998, le liquidateur se bornait à soutenir que la clause attributive de compétence ne pouvait jouer, dès lors que sa demande était fondée sur un refus de livrer et un détournement de clientèle postérieurs au jugement d'ouverture et que dans ses observations écrites, il proposait des moyens non invoqués dans ce contredit, notamment la violation de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et la nullité de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;

Attendu que pour déclarer le contredit bien fondé et dire compétent le tribunal de commerce de Melun, l'arrêt retient que l'état de liquidation judiciaire exerce une influence juridique sur le litige et que celui-ci met en jeu des règles de la procédure collective, de sorte que la règle de compétence d'ordre public énoncée par l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, doit trouver application et fait échec à la clause compromissoire invoquée par les sociétés Numonics, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur sa validité, contestée par le liquidateur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever la nullité manifeste de la convention d'arbitrage ou son inapplicabilité évidente, seules de nature à faire obstacle au principe susvisé qui consacre la priorité de la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., ès-qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17316
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ARBITRAGE - Arbitre - Mission - Vérification de sa propre compétence - Nullité de la convention d'arbitrage ou inapplication manifeste.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre - section D), 31 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-17316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.17316
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