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04/03/2003 | FRANCE | N°99-17226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-17226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la BNP Paribas de ce qu'elle se désiste du premier moyen, pris en sa première branche ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par actes des 12 février et 27 novembre 1992, M. X... s'est porté caution solidaire de la société X..., dont il était alors le gérant, à concurrence de la somme de 280 000 francs en principal,

plus intérêts, frais et accessoires, en garantie de l'ensemble des engagements de cette socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la BNP Paribas de ce qu'elle se désiste du premier moyen, pris en sa première branche ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par actes des 12 février et 27 novembre 1992, M. X... s'est porté caution solidaire de la société X..., dont il était alors le gérant, à concurrence de la somme de 280 000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires, en garantie de l'ensemble des engagements de cette société envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 1993, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ;

Attendu que pour dire que la banque avait manqué à ses obligations de prudence et de conseil lors de l'octroi de crédits et la condamner, en conséquence, à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque est tenue par un devoir de prudence et de conseil à l'égard tant de son client direct, la société qui s'apprête à emprunter, qu'à l'endroit de la personne qui consent à se porter caution du concours bancaire sollicité ; que l'état du passif arrêté au 12 avril 1994 démontre la gravité de l'endettement de la société X..., dont l'origine remonte aux années 1991 et 1992, donc contemporaine à l'octroi des crédits, lesquels ont été pour le chef d'entreprise une incitation à maintenir une exploitation déficitaire, que la banque, qui avait connaissance de la situation compromise de la société X..., a délibérément accepté de consentir des crédits disproportionnés par rapport à la surface financière réelle de cette société à l'époque de leur octroi; que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a mis en garde M. X..., tant en sa qualité de gérant de la société que de celle de future caution et a ainsi manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ; que la banque, ayant accordé des crédits excessifs à la société X..., plus en considération des garanties accordées que de la santé de la situation ou des perspectives d'avenir de la société débitrice principale, a commis une imprudence et engagé sa responsabilité contractuelle, laquelle doit être atténuée, dans une certaine proportion, à concurrence du comportement fautif de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente, la société X..., ne pouvait voir sa responsabilité engagée du fait de l'octroi de concours à cette société, que si elle savait la situation de l'entreprise irrémédiablement compromise et qu'autant que cette situation était, par suite de circonstances exceptionnelles, ignorée par M. X..., gérant de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié ces conditions, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions décidant que la BNP avait manqué à ses obligations professionnelles et la condamnant, en conséquence, à payer des dommages et intérêts à M. X..., l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17226
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Non immixtion dans la gestion des affaires - Absence de connaissance de la situation réelle.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-17226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.17226
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