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04/03/2003 | FRANCE | N°99-16803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2003, 99-16803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par acte du 25 novembre 1986 dressé par M. X..., notaire, la Banque La Hénin a consenti à M. Y... et à Mme Z..., alors mariés, un prêt garanti par la caution solidaire de Mme A..., leur fille ; qu'était prévue l'adhésion de l'emprunteur et de la caution à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie Abeille-Paix vie ; qu'après le décès de M. Y..., la banque a engag

é une action en paiement contre Mme Z..., co-emprunteur, et contre Mme A..., cau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par acte du 25 novembre 1986 dressé par M. X..., notaire, la Banque La Hénin a consenti à M. Y... et à Mme Z..., alors mariés, un prêt garanti par la caution solidaire de Mme A..., leur fille ; qu'était prévue l'adhésion de l'emprunteur et de la caution à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie Abeille-Paix vie ; qu'après le décès de M. Y..., la banque a engagé une action en paiement contre Mme Z..., co-emprunteur, et contre Mme A..., caution ; que, par arrêt du 1er juillet 1993, il a été fait droit à la demande de la banque et constaté que les signataires étaient informées de l'absence de contrat décès-invalidité lorsqu'elles ont contracté leur engagement ; que Mmes Z... et A... ont alors recherché la responsabilité du notaire ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 1999) de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre le notaire qui a reçu l'acte de prêt et de cautionnement malgré le refus de prise en charge de l'emprunteur par l'assureur au titre de l'assurance de groupe de la banque prêteuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se référant de façon générale et imprécise aux éléments du dossier pour déclarer établie la connaissance qu'auraient eue les parties du refus de garantie lors de la souscription de l'emprunt alors surtout que le notaire se bornait à affirmer cette connaissance dans ses conclusions sans fonder cette affirmation sur aucune offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en retenant de façon générale et imprécise que les parties auraient été avisées de ce refus sans rechercher si cette connaissance avait été donnée non seulement à l'emprunteur principal, objet de ce refus, mais encore personnellement à Mme Z... qui s'engageait à ses côtés, la cour d'appel a statué par des motifs imprécis en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le notaire n'est pas dispensé du devoir de conseil auquel il est tenu même lorsqu'il n'a pas été le négociateur de l'acte, par les compétences personnelles de son client ni par son assistance par un professionnel et en retenant que ce devoir de conseil serait atténué par de telles circonstances, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4 / que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'en présence des mêmes parties ; qu'en retenant qu'une telle autorité s'attachait à un arrêt rendu avec la banque La Hénin, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe ne figurait pas dans les sûretés et garanties qui devaient être constituées avant la remise des fonds et que la mention selon laquelle cette adhésion était une des conditions d'acceptation du contrat par l'emprunteur n'était pas davantage inscrite dans cet acte ; que les parties avaient, avant la souscription du prêt, été avisées de "l'ajournement de risque" dans l'attente de renseignements médicaux, puis d'un refus de garantie et avaient néanmoins accepté de conclure ce contrat ; qu'elle en a exactement déduit que l'absence d'assurance n'enlevant pas à l'acte de prêt son efficacité, le notaire n'était pas tenu d'attirer spécialement l'attention des parties ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen ; que le moyen, dont la quatrième branche manque en fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCP Bertoye-Goujon-Bronnert ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16803
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre), 29 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2003, pourvoi n°99-16803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.16803
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