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04/03/2003 | FRANCE | N°99-16626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-16626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 15 avril 1999), que, par contrat du 30 novembre 1990, la société Cegebail (le crédit-bailleur) a donné en crédit-bail à la société Séquoia interim (la société) du matériel informatique ; que M. X... s'est porté garant des sommes dues par acte séparé du même jour ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires,

le crédit-bailleur a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci a invoqué les dispositions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 15 avril 1999), que, par contrat du 30 novembre 1990, la société Cegebail (le crédit-bailleur) a donné en crédit-bail à la société Séquoia interim (la société) du matériel informatique ; que M. X... s'est porté garant des sommes dues par acte séparé du même jour ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le crédit-bailleur a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci a invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer diverses sommes dues par le débiteur principal au crédit-bailleur, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. X..., si ce dernier n'avait pas, nonobstant sa qualité antérieure de gérant, été tenu à l'écart de la gestion de l'entreprise du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire, et s'il n'avait pas été dans l'impossibilité de connaître le déroulement des opérations de liquidation et donc de proposer ou de susciter des offres de reprises plus favorables du matériel informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

2 / que M. X... soutenait que l'absence de revendication du matériel privait la caution de la subrogation dans un droit pouvant lui profiter, et que son préjudice naissait de ce que le crédit-bailleur avait abandonné la vente à l'initiative du liquidateur judiciaire, d'où était résulté le vil prix atteint lors des enchères, et de ce que le crédit-bailleur avait renoncé à faire jouer son droit de propriété ; que la caution se plaignait donc non seulement de la vileté du prix de la vente, mais aussi de l'impossibilité d'être subrogée dans le droit de propriété du crédit-bailleur, et qu'en énonçant que M. X... dénonçait seulement la vileté du prix, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si M. X... peut reprocher à la société Cegebail de ne pas avoir exercé l'action en revendication de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt constate l'absence de préjudice que lui fait subir cette négligence, car si la société Cegebail avait repris son matériel, elle l'aurait revendu ainsi que l'a fait le liquidateur de la société Séquoia interim, sans être assurée d'en obtenir un meilleur prix que celui qui lui a été versé par le liquidateur ; que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que la subrogation devenue impossible par l'inaction du créancier n'aurait pas été efficace, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante évoquée à la première branche, a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16626
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 15 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-16626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.16626
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