AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 31 mars 1999), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Chaba Maresse (la société), la Banque française de crédit coopératif (la banque) a assigné en remboursement des prêts consentis à cette société, M. et Mme X..., pris en leur qualité de cautions des engagements de la société débitrice ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que c'est à la caution qui invoque la disparition de son engagement qu'il incombe de rapporter la preuve de l'extinction de la créance principale, à raison de l'irrégularité de la production du créancier à la procédure du débiteur principal ; qu'en déclarant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2037 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel étant saisie par les époux X... d'une contestation sur l'identité de l'auteur de la déclaration de créance de la banque, il appartenait à cette dernière de justifier que la personne qui avait procédé en son nom à la déclaration de créance disposait du pouvoir de déclarer les créances et d'établir le caractère régulier de la déclaration par la production de toute pièce utile ; qu'ayant constaté que la banque ne justifiait pas que cette déclaration avait été faite par une personne disposant d'un pouvoir à cet effet, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que les époux X... étaient bien fondés à invoquer l'extinction de la créance en application de l'article 2036 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque française de crédit coopératif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.