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04/03/2003 | FRANCE | N°99-16144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-16144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 31 mars 1999), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Chaba Maresse (la société), la Banque française de crédit coopératif (la banque) a assigné en remboursement des prêts consentis à cette société, M. et Mme X..., pris en leur qualité de cautions des engagements de la société débitrice ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté s

es demandes alors, selon le moyen, que c'est à la caution qui invoque la disparition de son enga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 31 mars 1999), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Chaba Maresse (la société), la Banque française de crédit coopératif (la banque) a assigné en remboursement des prêts consentis à cette société, M. et Mme X..., pris en leur qualité de cautions des engagements de la société débitrice ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que c'est à la caution qui invoque la disparition de son engagement qu'il incombe de rapporter la preuve de l'extinction de la créance principale, à raison de l'irrégularité de la production du créancier à la procédure du débiteur principal ; qu'en déclarant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2037 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel étant saisie par les époux X... d'une contestation sur l'identité de l'auteur de la déclaration de créance de la banque, il appartenait à cette dernière de justifier que la personne qui avait procédé en son nom à la déclaration de créance disposait du pouvoir de déclarer les créances et d'établir le caractère régulier de la déclaration par la production de toute pièce utile ; qu'ayant constaté que la banque ne justifiait pas que cette déclaration avait été faite par une personne disposant d'un pouvoir à cet effet, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que les époux X... étaient bien fondés à invoquer l'extinction de la créance en application de l'article 2036 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque française de crédit coopératif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16144
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Pouvoir nécessaire - Preuve de celui-ci (non) - Extinction de la créance.


Références :

Code civil 1315 et 2036
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 31 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-16144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.16144
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