La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°99-14543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-14543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire de la société Dolphin (la société) dans la limite d'un montant de 250 000 francs outre intérêts, commissions, frais et accessoires, pour garantir le remboursement des sommes dues par cette sociÃ

©té à la Société générale (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire de la société Dolphin (la société) dans la limite d'un montant de 250 000 francs outre intérêts, commissions, frais et accessoires, pour garantir le remboursement des sommes dues par cette société à la Société générale (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 février 1996, la banque a déclaré sa créance pour la somme totale de 393 062,83 francs ; que la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque dirigée contre la caution, l'arrêt, après avoir relevé qu'était produite une lettre de déclaration de créance du 13 mars 1996 adressée au liquidateur de la société Dolphin comportant sous la mention du signataire désigné "le directeur" une signature illisible, que les pièces jointes à ce courrier, soit le bordereau de déclaration de créance pour la somme de 393 062 francs, un extrait de compte et un décompte de créance, mentionnaient comme signataire "Serge Y..." et portaient une signature illisible et non semblable à celle du courrier de transmission, retient que la déclaration est matérialisée par la lettre adressée au mandataire de justice dont le signataire ne peut être identifié, rien ne permettant d'affirmer qu'il puisse s'agir de M. Y..., préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs régulière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la lettre du 13 janvier 1996 qui n'était qu'une lettre de transmission, était jointe la déclaration de créance portant le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture et les modalités de calcul des intérêts, signée par le préposé titulaire de la délégation de pouvoirs, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14543
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Forme - Signature - Pièce annexée.


Références :

Code de commerce L621-43 et L621-44
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 10 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-14543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.14543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award