AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs infondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Toulouse, 22 février 1999) qui ont estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve que la faute de M. Y... lui avait causé un préjudice pouvant donner lieu à réparation ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.