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04/03/2003 | FRANCE | N°99-12529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-12529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1998), que la société Richard Nissan, devenue Nissan France (la société), a conclu trois contrats de concession avec la société SAPPM ; que le 27 juillet 1993, la concessionnaire a été mise en redressement judiciaire ; que la société a assigné M. X..., en sa qualité de caution de la société SAPPM en paiement d'une certaine somme due

en vertu du contrat de concession au mois de mars 1989 ;

que M. X... a contesté a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1998), que la société Richard Nissan, devenue Nissan France (la société), a conclu trois contrats de concession avec la société SAPPM ; que le 27 juillet 1993, la concessionnaire a été mise en redressement judiciaire ; que la société a assigné M. X..., en sa qualité de caution de la société SAPPM en paiement d'une certaine somme due en vertu du contrat de concession au mois de mars 1989 ;

que M. X... a contesté avoir souscrit un engagement de caution en garantie des sommes dues à l'occasion de ce contrat ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., en sa qualité de caution de la société SAPPM, au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 ) que le cautionnement, contrat unilatéral conclu entre la caution et le créancier, est distinct du contrat principal dont résulte l'obligation du débiteur principal envers le créancier, encore que les deux actes aient été rédigés sur un instrumentum unique ; que saisie de conclusions faisant valoir que le créancier prouvait l'existence du cautionnement par la production de l'original de l'acte revêtu de la mention manuscrite conforme aux exigences de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel qui déboute le créancier de sa demande en exécution du cautionnement au prétexte que le double original produit par la caution ne comporte pas de mention manuscrite a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1326 et 2011 du Code civil ;

2 ) que le cautionnement d'une obligation future est valable ;

qu'en rejetant la demande en paiement dirigée contre la caution en retenant que le contrat principal avait été souscrit après l'engagement de la caution, la cour d'appel a encore violé l'article 2011 du Code civil ;

3 ) que la renonciation à un droit ne se présume jamais et ne peut résulter que d'actes positifs manifestant avec certitude la volonté de renoncer ; qu'en faisant résulter la renonciation de la société Nissan France au cautionnement souscrit le 10 mars 1989 par M. X... de l'absence de mention du cautionnement dans la lettre par laquelle la société créancière transmettait au concessionnaire le double original du contrat de concession, la cour d'appel a violé le principe général du droit qui s'évince de l'article 2221 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé par un motif non critiqué que le cautionnement invoqué était inséparable du contrat de concession et que le contrat faisant foi de l'accord des parties est celui daté du 10 mars 1989, en réalité le 13 mars 1989, l'arrêt retient que le contrat de concession du 13 mars 1989 ne contenait aucune mention manuscrite de la part de M. X... et que l'envoi par la société Nissan de ce contrat ne comportant pas le cautionnement de celui-là, manifestait sans équivoque l'accord de celle-ci sur la convention dépourvue de la garantie ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la renonciation de la société à se prévaloir de l'engagement contesté ni n'a rejeté la demande en paiement dirigée contre M. X... au motif que le contrat principal aurait été souscrit après l'engagement de la caution ; que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, manque en fait ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nissan France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 200 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12529
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-12529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.12529
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