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04/03/2003 | FRANCE | N°99-11991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-11991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Clinique chirurgicale d'Epinay-sur-Seine (la clinique) ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1992, puis ayant fait l'objet d'un plan de cession adopté le 25 février 1993, le bail des locaux qu'elle occupait a été résilié par Mme X..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, le 15 mars suivant ; que la Compagnie immobilière de la région parisienne (la société CIRP)

, propriétaire de ces locaux, a demandé la fixation au passif d'une créance de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Clinique chirurgicale d'Epinay-sur-Seine (la clinique) ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1992, puis ayant fait l'objet d'un plan de cession adopté le 25 février 1993, le bail des locaux qu'elle occupait a été résilié par Mme X..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, le 15 mars suivant ; que la Compagnie immobilière de la région parisienne (la société CIRP), propriétaire de ces locaux, a demandé la fixation au passif d'une créance de loyers et charges, ainsi que des dommages-intérêts, tant pour la résiliation anticipée du bail que pour la remise en état des installations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CIRP reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que soit reconnue sa créance d'indemnité consécutive à la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que la créance d'indemnité consécutive à la résiliation d'un contrat de bail régulièrement poursuivi puis résilié après l'ouverture de la procédure collective du preneur entrant dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors qu'elle prend naissance au jour de la résiliation, et le bailleur disposant du droit de poursuite individuelle comme tout créancier dont la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a pas été payée à son échéance, la cour d'appel a violé les articles 40 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 en énonçant que la demande de la CIRP relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société CIRP a prétendu que sa créance ne relevait en aucune façon des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'elle était fondée à voir fixer sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la demande en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du bail et du retard pris pour récupérer les locaux et les remettre en état ne pourrait prospérer que par la mise en cause de la responsabilité des mandataires de justice devant le tribunal de grande instance et que la demande est irrecevable dans la présente instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement de ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11991
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-11991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.11991
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