La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°99-11753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 99-11753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 14 octobre 1998), que la société Thau distribution (société Thau), qui exploitait un supermarché, s'approvisionnait auprès de la société Coopérative système U centrale régionale Sud (société Système U), dont elle était sociétaire ; qu'à la suite de difficultés survenues dans le paiement des approvisionnements, un protocole d'accord a été conclu entre les parties,

dans lequel M. et Mme Benoît X..., M. et Mme Eric X..., Mme veuve Y... et Mme Béatrice X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 14 octobre 1998), que la société Thau distribution (société Thau), qui exploitait un supermarché, s'approvisionnait auprès de la société Coopérative système U centrale régionale Sud (société Système U), dont elle était sociétaire ; qu'à la suite de difficultés survenues dans le paiement des approvisionnements, un protocole d'accord a été conclu entre les parties, dans lequel M. et Mme Benoît X..., M. et Mme Eric X..., Mme veuve Y... et Mme Béatrice X... se sont portés cautions solidaires envers la société Système U pour le remboursement de toutes les sommes dues par la société Thau envers cette dernière à concurrence d'une certaine somme ; que la société Thau s'étant montrée défaillante, la société Système U a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Système U la somme principale de 7 632 453,21 francs, outre intérêts de droit à compter de la demande en justice, alors, selon le moyen, que le juge doit restituer à la sanction du caractère manifestement disproportionné du cautionnement aux biens et revenus de la caution son exacte qualification ; que les consorts X... avaient expressément invoqué la déloyauté du créancier au stade de la formation du contrat "en ce que l'engagement dépasse les possibilités contributives de chacun à faire face à la créance de la société Système U à l'égard de la société Thau distribution" et que "la société système U ne pouvait ignorer l'absence de solvabilité des cautions" ; qu'en n'examinant pas ces faits sous l'angle de la responsabilité encourue par le créancier et en se bornant à les envisager sous la qualification de vice du consentement et sous le rapport de l'article 2018 du Code civil, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, saisie d'une action en annulation des cautionnements litigieux, s'est abstenue de statuer sur le fondement de la responsabilité civile du créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Coopérative Système U la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11753
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section D), 14 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°99-11753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.11753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award