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04/03/2003 | FRANCE | N°98-23377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 98-23377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société UFB Locabail de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi à l'égard de MM. X..., Y..., Z..., ès qualités, de Mme Y... et de la compagnie d'assurance Union des Assurances de Paris UAP ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 48 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-41 et L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société

Union française de Banques Locabail (la société UFB) a assigné en paiement la société Viglie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société UFB Locabail de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi à l'égard de MM. X..., Y..., Z..., ès qualités, de Mme Y... et de la compagnie d'assurance Union des Assurances de Paris UAP ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 48 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-41 et L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Union française de Banques Locabail (la société UFB) a assigné en paiement la société Viglietti (la société) et M. et Mme A... (les cautions), pris en qualité de cautions solidaires ; que la société UFB a déclaré ne plus poursuivre sa demande en paiement contre la société, celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire en cours d'instance ; que, par jugement du 3 février 1994, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné les cautions au paiement de certaines sommes ; que, par ailleurs, le juge-commissaire ayant admis les créances déclarées par la société UFB au passif de la société, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la réclamation formée par les cautions par jugement du 24 février 1998 ;

qu'ayant relevé appel des deux jugements, les cautions ont soutenu que les créances de la société UFB étaient éteintes aux motifs, d'un côté, que le créancier avait renoncé à poursuivre le débiteur principal, et, de l'autre, que l'existence d'une instance en cours interdisait au juge-commissaire de se prononcer sur l'admission des créances ;

Attendu que pour infirmer le jugement du 24 février 1998 et déclarer inopposables aux cautions les décisions d'admission des créances, l'arrêt retient que les cautions invoquent à juste titre à leur profit les dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, et que, saisi de la demande d'admission des créances, le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier, qui a déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur principal, demeure libre de ne pas poursuivre l'instance en fixation de sa créance devant le juge initialement saisi et que les cautions n'ont pas qualité pour critiquer la décision d'admission des créances prise par le juge-commissaire en ce que celui-ci aurait dû constater qu'une instance était en cours au sens de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-23377
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Faculté pour le créancier de poursuivre ou non l'instance au fond - Contestation.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Recours par une caution prise du défaut de prise en considération d'une telle instance.


Références :

Code de commerce L621-41 et L621-104
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre - section B), 30 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°98-23377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.23377
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