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04/03/2003 | FRANCE | N°98-21802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 98-21802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse de Crédit mutuel de Pont-Aven que sur le pourvoi provoqué relevé par M. X..., en qualité de liquidateur de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugements des 30 mai et 24 octobre 1991, il a été procédé à la vente sur saisie immobilière de deux immeubles appartenant à M. Y... sur les poursuites de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la Caisse), laqu

elle bénéficiait d'une hypothèque de premier rang en garantie d'une créance de 740...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse de Crédit mutuel de Pont-Aven que sur le pourvoi provoqué relevé par M. X..., en qualité de liquidateur de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugements des 30 mai et 24 octobre 1991, il a été procédé à la vente sur saisie immobilière de deux immeubles appartenant à M. Y... sur les poursuites de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la Caisse), laquelle bénéficiait d'une hypothèque de premier rang en garantie d'une créance de 740 585,84 francs due au titre d'un prêt immobilier ; que la Caisse, déclarée adjudicataire des immeubles pour les sommes de 285 000 francs et 336 000 francs, n'a pas consigné le prix d'adjudication ; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 23 avril 1993 puis en liquidation judiciaire, la Caisse n'a pas déclaré sa créance ; que, se prévalant des dispositions de l'article 38 du décret du 28 février 1852, la Caisse a assigné la Caisse de Crédit mutuel de Pont-Aven, M. X..., liquidateur de M. Y..., et le Trésor public aux fins de voir répartir le prix d'adjudication par voie d'ordre, de voir constater que la compensation légale s'était opérée de plein droit entre sa dette et sa créance sur M. Y..., de la libérer du prix d'adjudication et de lui attribuer les sommes précitées à titre définitif ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la Caisse prétend que le moyen invoqué par la Caisse de Crédit mutuel de Pont-Aven est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la Caisse de Crédit mutuel de Pont-Aven demandait à la cour d'appel, non seulement de rejeter l'exception de compensation, mais aussi de juger que les règlements provisionnels intervenus en vertu des dispositions de l'article 38 du décret du 28 février 1852 ne valent pas paiement de sorte que la Caisse devait déclarer sa créance au passif du débiteur mis en procédure collective ;

Que le moyen n'étant pas nouveau, la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu les articles 1290 et suivants du Code civil et 38 du décret du 28 février 1852, applicable en la cause ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que la Caisse était fondée à opérer une compensation entre le prix d'adjudication dont elle était redevable en sa qualité d'adjudicataire, et le montant de sa créance en sa qualité de prêteur de deniers, dès lors que l'emploi des termes "indûment payée" figurant dans le deuxième alinéa de l'article 38, signifiait que le caractère provisionnel du paiement prévu pour le paiement des seules annuités, ne s'appliquait pas aux dispositions relatives au versement du surplus du prix, décide que la Caisse peut bénéficier du prix d'adjudication sans que l'absence de déclaration régulière de la créance dans le cadre de la procédure collective ouverte postérieurement contre M. Y... soit de nature à remettre en cause ce paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les versements effectués au profit de créanciers bénéficiaires des dispositions de l'article 38 du décret du 28 février 1852 sont provisoires et ne deviennent définitifs que par collocation de ces créanciers dans l'ordre ouvert sur le prix et que, dès lors, la créance de la Caisse n'étant pas certaine, les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies à la date d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole du Midi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de Crédit mutuel de Pont-Aven, de la Caisse régionale de Crédit agricole du Midi et de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21802
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ADJUDICATION - Règles communes - Adjudicataire - Obligations - Annuités dues - Caractère provisoire - Compensation avec le prix (non).


Références :

Code civil 1290
Décret du 28 février 1852 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section a), 28 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°98-21802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.21802
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