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04/03/2003 | FRANCE | N°98-18563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 98-18563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 1998), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Vec (la société), M. X... et M. Y..., pris en leurs qualités respectives de gérant de fait et de gérant de droit de la société, ont été condamnés in solidum à payer les dettes sociales à concurrence de

70 %, la charge de l'insuffisance d'actif étant répartie, dans leurs rapports, à conc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 1998), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Vec (la société), M. X... et M. Y..., pris en leurs qualités respectives de gérant de fait et de gérant de droit de la société, ont été condamnés in solidum à payer les dettes sociales à concurrence de 70 %, la charge de l'insuffisance d'actif étant répartie, dans leurs rapports, à concurrence de 70 % pour M. X... et 30 % pour M. Y... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable, qui postule l'impartialité du juge, exclut qu'un magistrat puisse siéger s'il a eu à connaître, précédemment, de l'une des questions soulevées par le litige ;

qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 octobre 1996 a décidé qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société, faute de lien de subordination, dans la mesure où il était le dirigeant de fait de cette société ; qu'à l'occasion de l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Lyon a eu à trancher le point de savoir s'il était le dirigeant de fait de la société ; que M. Z..., qui avait siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt du 31 octobre 1996, ne pouvait siéger dans la formation ayant rendu l'arrêt attaqué ; d'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve contraire ; que M. X... n'ayant pas précisé en quoi la présence de M. Z..., président de la formation de jugement, qui avait connu précédemment de l'affaire sur le plan prud'homal, justifiait objectivement ses appréhensions sur le défaut d'impartialité de la juridiction, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que l'état de cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en l'espèce, il n'a pas été constaté par les juges du fond que tel était le cas au 30 septembre 1993 ; qu'ainsi, les juges du fond ont retenu que M. X... n'avait pas satisfait à l'obligation de faire une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours sur la base de constatations insuffisantes ; que l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 3 et 180 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

2 / que s'agissant des commissions dues en exécution du contrat du 31 mars 1994, les juges du fond ont omis de s'expliquer sur les avantages liés à la mise à disposition du brevet en contrepartie des commissions ; qu'à cet égard, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que s'agissant du contrat du 31 mars 1994, il n'a pas été constaté par les juges du fond que la société ait été représentée par M. X... lors de la négociation et de la conclusion du contrat ; qu'ainsi, l'arrêt repose sur des constatations insuffisantes quant à l'imputation des fautes de gestion retenues ; de sorte que, de ce point de vue également, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / qu'il appartenait au liquidateur, qui avait la charge de la preuve, d'établir, s'il entendait ériger ce fait en une faute de gestion, que M. X... n'était pas propriétaire de l'un des deux brevets ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

5 / que faute d'avoir recherché, s'agissant des sommes de 540 000 francs et 621 900 francs, si ces sommes n'étaient pas dues en vertu d'une convention antérieure, conclue dans des conditions normales, et si cette convention n'était pas étrangère à M. X..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite ; qu'après avoir constaté que le bilan de la société, arrêté au 30 septembre 1993, révélait une perte supérieure à 396 000 francs pour des capitaux propres négatifs de plus de 196 000 francs, des dettes fournisseurs s'élevant à plus de 1 651 000 francs et un compte courant débiteur ouvert au nom de M. X... de plus de 72 000 francs, l'arrêt relève que M. X... a néanmoins poursuivi l'exploitation sans demander au gérant de droit de procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements ; que l'arrêt retient ensuite que M. X..., qui a bénéficié, cinq mois avant la date de cessation des paiements fixée au 16 août 1994, d'une commission d'1 % du chiffre d'affaires de la société, lui permettant de rembourser son compte courant débiteur quelques jours avant le prononcé du redressement judiciaire, s'est fait rémunérer pour un montant de plus de 100 000 francs, tout en étant informé de l'impossibilité pour la société de faire face à un tel règlement ; qu'ayant enfin relevé que M. X... avait perçu, au cours de la même période, d'autres sommes importantes au titre de la mise à disposition de brevets, tandis qu'il connaissait les graves difficultés de la société, l'arrêt en déduit que celui-ci avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident relevé par M. Y... :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec M. X..., à payer les dettes sociales à concurrence de 70 %, alors, selon le moyen :

1 / que sa condamnation est fondée sur la seule idée qu'il a permis à M. X..., gérant de fait de la société, de commettre les fautes de gestion qui ont été retenues contre ce dernier ; que la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi principal de M. X... doit nécessairement être étendue aux dispositions non dissociables de l'arrêt le concernant, en application de l'article 623 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel n'a pas énoncé que les procurations accordées au gérant de fait par le gérant de droit avaient directement permis au premier de commettre des fautes de gestion précises en rapport avec l'insuffisance d'actif de la société ; qu'elle n'a pas davantage constaté que l'état d'endettement de la société en 1993 devait conduire le gérant de droit à une déclaration de cessation des paiements ; qu'elle n'a relevé aucun fait positif permettant de caractériser une faute personnelle du gérant de droit ; qu'en condamnant néanmoins ce dernier à payer les dettes sociales, sous prétexte qu'il aurait dû démissionner à une date qu'elle n'a même pas précisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que le pourvoi principal formé par M. X... a été rejeté ;

Attendu, d'autre part, qu'en sa qualité de gérant de droit, M. Y... était investi des pouvoirs de direction de la société, sa passivité ne pouvant l'exonérer de toute responsabilité ; qu'après avoir relevé que M. Y... a continué à exercer ses fonctions de gérant de droit tout au long de l'année 1994, alors qu'il était dans l'impossibilité d'assurer le contrôle et la direction de la société, l'arrêt retient qu'il n'a pas démissionné mais a continué à servir de faire valoir au gérant de fait, en lui signant notamment des procurations sur le compte bancaire de la société ; que l'arrêt relève ensuite que dès sa prise de fonctions, M. Y... savait qu'il n'exercerait pas la direction réelle de la société mais qu'il a cependant accompli des actes de gestion à la demande expresse du gérant de fait, alors qu'il n'ignorait pas l'état d'endettement de la société en 1993 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence à la charge de M. Y... d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et, dès lors, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en le condamnant à supporter une partie des dettes sociales ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne chacun des demandeurs à payer à M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Vec, la somme de 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18563
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Impartialité - Présomption inverse.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Gérant de droit - Passivité - Circonstance inopérante.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Paiement des dettes sociales - Constatations suffisantes.


Références :

Code de commerce L624-3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 24 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°98-18563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.18563
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