La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°97-22542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 97-22542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n 1731 P+B du 29 octobre 2002,

Attendu que l'arrêt n°1731 FS-P+B du 29 octobre 2002 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 2, dernier paragraphe, 3ème ligne, au lieu de "la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat de M. et Mme X...", il faut lire "la SCP Laugier et Caston, avocat de M. et Mme X..." ;

PAR CES M

OTIFS : Rectifiant l'arrêt n 1731 FS - P+B du 29 octobre 2002 ;

Dit qu'en page...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n 1731 P+B du 29 octobre 2002,

Attendu que l'arrêt n°1731 FS-P+B du 29 octobre 2002 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 2, dernier paragraphe, 3ème ligne, au lieu de "la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat de M. et Mme X...", il faut lire "la SCP Laugier et Caston, avocat de M. et Mme X..." ;

PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n 1731 FS - P+B du 29 octobre 2002 ;

Dit qu'en page 2, dernier paragraphe, 3ème ligne, au lieu de "la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat de M. et Mme X...", il faut lire "la SCP Laugier et Caston, avocat de M. et Mme X..." ;

Ordonne qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-22542
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre commerciale, 29 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°97-22542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.22542
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award