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04/03/2003 | FRANCE | N°01-46220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-46220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'UDAF de l'Yonne en novembre 1989 en qualité de délégué à la tutelle au coefficient 193 de la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 ; qu'est intervenu le 12 février 1993 l'avenant 177 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971, applicable au 1er janvier 1993 ; qu'il a été classé au coefficient 203 au 1er juillet 1993 puis 264 au 1

er avril 1994 avec anticipation de l'avancement conventionnel de 1995 de 2 % ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'UDAF de l'Yonne en novembre 1989 en qualité de délégué à la tutelle au coefficient 193 de la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 ; qu'est intervenu le 12 février 1993 l'avenant 177 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971, applicable au 1er janvier 1993 ; qu'il a été classé au coefficient 203 au 1er juillet 1993 puis 264 au 1er avril 1994 avec anticipation de l'avancement conventionnel de 1995 de 2 % ; que se prévalant d'une disparité entre sa situation et celle de ses collègues embauchés postérieurement (notamment Mme Y... embauchée fin août 1994 au coefficient 250 puis 264 au 1er janvier 1995 avec une ancienneté immédiate de 4 %), il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires à compter du 1er janvier 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971 que les dispositions transitoires prévues par le titre II dudit avenant ne s'appliquent qu'aux agents en place à la date du 1er janvier 1993, date de son entrée en vigueur et que la nouvelle classification issue de l'avenant 177 s'applique immédiatement aux agents embauchés après cette date ; que la cour d'appel qui a énoncé que les dispositions transitoires s'appliquaient aux salariés engagés entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 a violé l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971 ;

2 / qu'en prévoyant que les salariés engagés avant le 1er janvier 1993 verraient les majorations d'avancement au choix et à l'ancienneté acquises absorbées par le salaire correspondant au coefficient de reclassification, sans distinction pour les majorations acquises par application de l'article 26 de la convention collective, tandis que les salariés engagés postérieurement au 1er janvier 1993 entreraient directement dans la nouvelle classification de sorte qu'ils bénéficieraient immédiatement, le cas échéant, d'une majoration pour ancienneté par application des dispositions de l'article 26 de la convention collective, l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971 a prévu, pour l'application de la nouvelle classification qu'il a instaurée, une différence de traitement entre les salariés en fonction de leur date d'engagement, reposant sur des éléments objectifs d'application dans le temps de l'avenant, totalement indépendants du sexe des intéressés ou de toute autre considération tenant à leur personne ; qu'en estimant que l'application de ces dispositions introduisaient une discrimination illicite entre M. X... et Mme Z..., justifiant l'alignement de leur rémunération et le rappel de salaire sollicité par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L 122-45, L 132-4, L 133-5-4 et L 140-2 à L 140-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en fonction de la seule date de leur engagement les salariées qui se trouvaient dans la même situation et qui exerçaient la même fonction ne percevaient pas la même rémunération ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union départementale des associations familiales de l'Yonne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46220
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Associations familiales - Salaire - Discrimination.


Références :

Avenant 177 du 12 février 1993
Convention collective nationale des Unions des associations familiales (UDAF) du 16 novembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 12 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-46220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46220
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